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CA Versailles, 8 févr. 2024, RG 23/02289


Vérifier : CA Versailles, 8 févr. 2024, RG 23/02289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/02289
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Ordonnance
Id
65c5e081b4197e00082f17de

Texte de la décision

3,244 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Chambre sociale 4-6

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Nathalie COURTOIS, Président,

ASSISTE DE Madame Isabelle FIORE, Greffier

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 06 Février 2024

N° RG 23/02289 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAPL

Société [5]

C/

S.A.S. [9]

Sur appel d'un Arrêt du Cour d'Appel de VERSAILLES rendu le 01 Juillet 2021

N° RG : 19/04024

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Copie certifiée conforme

à :

Madame Nathalie COURTOIS, Président, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du six Février deux mille vingt quatre

dans l'affaire opposant :

Société [5]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud OLIVIER avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

à :

S.A.S. [9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BELLET avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

LA [5]

a interjeté appel d'un Arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES rendu le 01 Juillet 2021 dans le litige l'opposant à S.A.S. [9]

Vu le jugement du TGI de [Localité 10] en date du 20 septembre 2019 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 1er juillet 2021 ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 22 juin 2023 ;

Vu la saisine de la cour d'appel de Versailles en date du 25 juillet 2023 par la [7] après renvoi cassation ;

Vu les articles 940 et 446-2 du code de procédure civile ;

Attendu que par courrier du 1er septembre 2023 les parties se sont vu notifier un calendrier de procédure selon lequel l'auteur de la saisine devait conclure au plus tard le 18 octobre 2023 et le défendeur, le 20 décembre 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 6 février 2024 ;

Attendu que par courriel du 1er février 2024, l'intimée a informé le greffe, avec copie à la [6], qu'elle n'avait reçu aucune conclusion de la part de l'appelante et a sollicité un renvoi ;

Attendu que le 5 février 2024, la [6] a conclu;

Attendu que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a informé les parties que l'affaire serait appelée le 6 février et que la question de la radiation serait évoquée ;

Attendu qu'à l'audience, la [8] a invoqué sa récente constitution alors même qu'elle est appelante et que Me [D] était déjà son conseil lors de la procédure devant la première cour d'appel ; qu'elle a été informée du calendrier de procédure depuis septembre 2023 ; qu'il y a donc lieu de constater sa carence et d'ordonner la radiation de l'affaire pour une bonne administration de la justice qui ne sera réinscrite que lorsqu'il sera justifié au magistrat qu'elle est en état d'être plaidée et ce après échange de conclusions et pièces entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite que lorsqu'il sera justifié au magistrat qu'elle est en état d'être plaidée et ce après échange de conclusions et pièces entre les parties

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Nathalie COURTOIS, Président et Madame [J] [U]. Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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