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TJ Bobigny, 8 févr. 2024, RG 22/03073


Vérifier : TJ Bobigny, 8 févr. 2024, RG 22/03073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
22/03073
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
Autre
Id
65c675e65d2ded2ab7c4faf9

Texte de la décision

2,566 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 22/03073 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDC7
N° minute : 24/00284

S.C. LA SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL (CI-APRES) SCOO, immatriculée au RCS de Paris sous le n° D 309 660 504, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentant : Me Jean-david GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0025

C/
S.A.R.L. VALSAC
Représentant : Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0055

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Nous, Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,

Vu l’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la SCI SOCIETE DES CENTRES D'OC ET D'OIL (SCOO) s’est désistée de l’instance et de l'action introduites par exploit du 10 février 2022, aux termes de conclusions notifiées à la juridiction par voie électronique le 02 février 2024.

La S.A.R.L. VALSAC a accepté ce désistement d’instance et d'action et s'est également désistée de l'instance et de l'action par conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2024.

Le désistement des parties est par conséquent parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il y a lieu de laisser aux parties les frais d'instance avancées par elles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d’instance et d'action engagées par exploit du 10 février 2022 à la requête la SCI SOCIETE DES CENTRES D'OC ET D'OIL (SCOO) contre la S.A.R.L. VALSAC ;

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action enregistrées sous le RG n°22/03073 et le dessaisissement de la juridiction ;

Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Fait à Bobigny, le 08 Février 2024,

Le Greffier,

Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,

Charlotte THINAT
Transmis à : Me Jean-david GUEDJ, Maître Emmanuelle CHAVANCE de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES

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