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TJ Bobigny, 9 févr. 2024, RG 24/00883


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Date
09/02/2024
Numéro
24/00883
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65c676205d2ded2ab7c54acf

Texte de la décision

4,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00883 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJS
MINUTE: 24/255

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [R]
né le 13 Octobre 1996
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5] sis [Adresse 3]

présent assisté de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Février 2024

Le 29 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [R].

Depuis cette date, Monsieur [J] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 05 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Février 2024.

A l’audience du 09 Février 2024, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [J] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 février 2024, que Monsieur [D] [U] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychotique récente (trouble non traité évoluant depuis plusieurs années) et alors qu’il était constaté un repli à domicile, des propos incohérents, une désorganisation de la pensée avec diffluence du discours, sous tendus par un délire de persécution et de filiation.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé si l’état de santé de Monsieur [D] [U] s’est amélioré, son adhésion aux soins demeure toutefois fragile, l’intéressé minimisant ses troubles.

A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré qu’il allait « très bien grâce aux docteurs » et qu’il se sentait apte à sortir de l’hôpital, sans vraiment - au fil des questions - avoir conscience des enjeux d’un suivi en ambulatoire.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [R] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 09 Février 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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