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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 6 févr. 2024, RG 23/02864


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Date
06/02/2024
Numéro
23/02864
Chambre
PPP JEX Ctx exécution
Type
Autre
Id
65c6770f5d2ded2ab7c6db92

Texte de la décision

4,308 caractères

Du 6 février 2024

5AD

SCI/DC

PPP JEX Ctx exécution

N° RG 23/02864 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGDE

[R] [G]

C/

[T] [K]
[P] [K]
[S] [K]

Expéditions par LS délivrées à :
M. [G]
M. [K] [T]
M. [K] [P]
M. [K] [S]
Me MEYER
SCP CASIMIRO, Commissaire de justice
Préfecture de la Gironde

Expéditions par LRAR délivrées à :
M. [G]
M. [K] [T]
M. [K] [P]
M. [K] [S]

FE délivrée à :
Me MEYER

Le 06.02.2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L'EXECUTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 6 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [G] né le 01 Décembre 1967 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]. [Adresse 2]

Ni présent, ni représenté

DEFENDEURS :

1°) Monsieur [T] [K] né le 10 Avril 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

2°) Monsieur [P] [K] né le 17 Août 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

3°) Monsieur [S] [K] né le 31 Octobre 1980 à [Localité 5], demeurant 23 lieu dit [Localité 9]

Représentés par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 lequel délibéré a été prorogé au 6 février 2024

PROCÉDURE :
Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 mars 2023, exécutoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a entre autres dispositions :
▸ prononcé aux torts exclusifs du locataire la résolution du bail verbal conclu entre M. [T] [K] et M. [R] [G] concernant le logement situé [Adresse 4],
▸ autorisé, à défaut pour M. [R] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
▸ condamné M. [R] [G] à payer à M. [T] [K] la somme de 17.050 € au titre de l’arriéré locatif au mois d’octobre 2022 inclus et une indemnité d’occupation mensuelle de 550 € jusqu’à son départ effectif.

Un commandement de quitter les lieux visant expressément cette décision, a été délivré à M. [R] [G] le 18 avril 2023.

Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2023, M. [R] [G] a saisi le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

Après deux renvois à la demande du conseil des défendeurs, l’affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2023.

M. [R] [G] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.

M. [T] [K], M. [P] [K] et M. [S] [K], représentés par leur conseil, ont demandé la condamnation de M. [R] [G] à leur payer la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils ont exposé que M. [R] [G] avait quitté les lieux loués.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 prorogé au 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sans motif légitime, M. [R] [G], demandeur, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles il a été convoqué par le greffe, ni personne pour le représenter, la lettre recommandée avec avis de réception initiale étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Les défendeurs ont informé la juridiction qu’il avait quitté les lieux.Sa demande de délai est dès lors sans objet.

Les dépens de cette instance doivent être supportés par M. [R] [G] et l’équité commande de le condamner à payer aux défendeurs la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers ayant été contraints de faire valoir leurs droits en ayant recours à un avocat.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE que M. [R] [G] n’est ni comparant, ni représenté et que sa demande est sans objet ;

CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [R] [G] à payer à  M. [T] [K], M. [P] [K] et M. [S] [K], la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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