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TJ Lille, 2 févr. 2024, RG 23/00335


Vérifier : TJ Lille, 2 févr. 2024, RG 23/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2024
Numéro
23/00335
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
65c678b35d2ded2ab7c81e71

Texte de la décision

4,536 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 02 Février 2024

N° RG 23/00335 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO5N

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 3] METROPLE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [K] [L] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00335 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO5N

Vu la requête présentée le 2 août 2023 par Monsieur [F] [Z] aux fins d'obtenir six mois de délais pour quitter son logement,

Vu l'audience du 13 décembre 2023 à laquelle étaient présents Monsieur [Z] et la représentante de [Localité 3] METROPOLE HABITAT,

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal en date du 25 octobre 2023, produit aux débats par [Localité 3] METROPOLE HABITAT, que Monsieur [Z] a été expulsé.

En conséquence, il convient de constater que la demande de Monsieur [F] [Z] est devenue sans objet.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [Z] se trouve actuellement dans une situation de grande précarité.

En conséquence, l'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande présentée par Monsieur [F] [Z] est devenue sans objet ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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