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TJ Marseille, 9 janv. 2024, RG 23/04289


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Date
09/01/2024
Numéro
23/04289
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65c67a945d2ded2ab7c846fa

Texte de la décision

3,056 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/04289 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BM6
Date du Recours : 10 octobre 2023
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU ? : SOLLICITE L'ANNULATION DE LA MISE EN DEMEURE D'UN MONTANT DE 917.12 EUROS (VERSEMENT A TORT DE LA PENSION D'INVALIDITE A COMPTER DE 02/2021)
MISE EN DEMEURE DU 07/08/2023 (SIGNIFIEE LE 17/08/2023)
N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88B

N° minute : 24/00379
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
CPAM 13
****
13421 MARSEILLE CEDEX 20
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)

Par requête du 10 Octobre 2023, Monsieur [F] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [F] [O] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Monsieur [F] [O] le 10 Octobre 2023, à l’encontre de la CPAM 13 .

En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée

A Marseille, le 09 Janvier 2024
La Présidente

Notifiée le:

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