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TJ Marseille, 9 janv. 2024, RG 23/04584


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Date
09/01/2024
Numéro
23/04584
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65c67b0c5d2ded2ab7c850c4

Texte de la décision

3,069 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 23/04584 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DX3
Date du Recours : 27 octobre 2023
Objet du Recours :Conteste décision CRA du ?
Sollicite l'annulation de l'indu d'un montant de 2 403.50 € (versement à tort d'indemnités journalières pour la période du 09/04/2021 au 28/05/2021 suite à la fixation de la guérison au 08/04/2021)
Notification d'indu 18/10/2023
N° de SS 1.90.04.13.056.110.59
Code recours : 88H

N° minute : 24/00380
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
CPAM 13
****
[Localité 2]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)

Par requête du 27 Octobre 2023, Monsieur [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [L] [T] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Monsieur [L] [T] le 27 Octobre 2023, à l’encontre de la CPAM 13 .

En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée

A Marseille, le 09 Janvier 2024
La Présidente

Notifiée le:

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