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TJ Marseille, 16 janv. 2024, RG 20/00782


Vérifier : TJ Marseille, 16 janv. 2024, RG 20/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
20/00782
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65c67b395d2ded2ab7c851db

Texte de la décision

5,076 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 24/00209 du 16 Janvier 2024

Numéro de recours : N° RG 20/00782 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLDR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
née le 31 Octobre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : HERAN Claude
OUDANE Radia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 23 septembre 2019, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [X] [F] un refus d'attribution des indemnités journalières pour la période du 29 juin au 23 juillet 2019.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 26 février 2020, Madame [X] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône rendue le 7 janvier 2020.

L'affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Madame [X] [F] demande au tribunal d’enjoindre la CPCAM des Bouches du Rhône à procéder au paiement des indemnités journalières pour la période du 29 juin au 23 juillet 2019 et de condamner la Caisse au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Madame [X] [F] soutient avoir déposé son arrêt de travail dans le délai de quarante-huit heures dans la boîte aux lettres de l’antenne de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]. Elle considère qu’elle ne peut être responsable du délai de traitement de son arrêt qu’elle reconnaît pouvoir être en lien avec une erreur qu’elle a commis en renseignant son numéro de sécurité sociale.

La CPCAM des Bouches du Rhône conclut au rejet de la demande.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve du dépôt de son arrêt de travail dans le délai requis et rappelle l’avoir reçu après la période de repos prescrite, ce qui n'a pas permis au Service médical d'exercer son pouvoir de contrôle.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

MOTIFS

Aux termes des articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 22 ter du règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, l'assuré doit, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance des droits à l'indemnité journalière, envoyer à la Caisse primaire dans le délai de deux jours une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant la durée globale de l'incapacité de travail. Cette même formalité doit, en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

L'article R. 323-12 du même Code prévoit que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 » .

****

En l'espèce, Madame [X] [F] soutient avoir déposé son arrêt de travail dans la boite aux lettres de l’antenne de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] dans le délai de quarante-huit heures mais n’est pas en mesure d’en justifier.

La Caisse a réceptionné le 20 septembre 2019 l’arrêt de travail pour la période du 29 juin au 28 juillet 2019, soit postérieurement à la période de repos prescrite de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la CPCAM était en droit de faire application des dispositions sus-énumérées et de refuser le versement des indemnités journalières pour la période du 29 juin au 23 juillet 2019.

Par conséquent, Madame [X] [F] sera déboutée de sa demande.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [F].

L’issue du litige ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de l’assurée fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

- DEBOUTE Madame [X] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

- LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [F].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :

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