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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/00441


Vérifier : TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/00441
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
65c67bfe5d2ded2ab7c853a0

Texte de la décision

11,126 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 22]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 23]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00441 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NH4

N° MINUTE : 24/00092

DEMANDEUR:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] ET [Adresse 5]

DEFENDEUR:
[B] [E]

AUTRES PARTIES:
SIP [Localité 21]
S.A. [16]
[14]

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 9] ET [Adresse 5]
Représenté par son syndic, le cabinet [17]
[Adresse 4]
Représenté par Maître Catherine TRONCQUEE, avocate au barreau de PARIS, toque P351

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 20]
comparant

AUTRES PARTIES

SIP [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante

S.A. [16]
[12]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante

[14]
CHEZ [18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [B] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2022.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de finaliser la procédure d'acquisition du bien immobilier de son frère.

Ces mesures ont été notifiées le 8 juin 2023 à le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 20] qui les a contestées le 21 juin 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 20], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que Monsieur [B] [E] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en l'absence de dettes personnelles et condamné aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [B] [E] a comparu et a exposé sa situation.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 8 juin 2023 de sorte que le recours en date du 21 juin 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 20] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En l'espèce, les pièces versées aux débats permettent de constater que le bien immobilier litigieux a été acquis par Monsieur [J] [E] et Madame [W] [X] le 5 octobre 1979. Par un jugement en date du 4 juillet 2022, la succession de Monsieur [J] [E] a été déclarée vacante et la direction nationale d'intervention domaniale a été désignée en qualité de curateur. Monsieur [B] [E] ne justifie ni de sa qualité d'héritier ni des démarches entreprises pour devenir propriétaire des lieux litigieux. A défaut d'être propriétaire, il n'est redevable ni des charges de copropriété ni des taxes foncières relatives à ce bien. Dès lors, ces créances doivent être fixées, à l'égard de Monsieur [B] [E] et dans le cadre de sa procédure de surendettement, à la somme de 0 euro.

Cependant, Monsieur [B] [E] justifie avoir des dettes personnelles. Il doit en effet la somme de 724,15 euros à la société [16] et la somme de 297,73 euros à la société [14].

Monsieur [B] [E] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (916 euros) et d'une aide [Localité 19] Solidarité (108 euros), à hauteur de 1024 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 120,25 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [B] [E] paie . En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 834 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [E] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 190 euros ce qui ne lui permet pas de faire face à ses dettes personnelles.

Aucun élément produit ne permet de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [B] [E].

Il convient en conséquence de rejeter la demande du syndicat de copropriétaires tendant à ce que Monsieur [B] [E] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Compte tenu des éléments retenus, un plan d'apurement peut être mis en place. Il convient toutefois de limiter la mensualité au maximum légal, soit 120,25 euros.

La situation de surendettement de Monsieur [B] [E] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.

Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires,

En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 20] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] au profit de Monsieur [B] [E] ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 20] tendant à ce que Monsieur [B] [E] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [B] [E] la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 20] à la somme de 0 euro ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [B] [E] la créance du SIP [Localité 21] à la somme de 0 euro ;

REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;

DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [E] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées ,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;

DIT que Monsieur [B] [E] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [E] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [B] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [B] [E], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE

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