TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 21/00198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/00198
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRMC
N° MINUTE : 5
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE
rendue le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0080
DÉFENDERESSE
S.C.I. TRANSEUROPEAN VII AMSTERDAM
domiciliée : chez Maître Marc FARRUCH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent LASSALLE de la SELEURL LASSALLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0317
Nous, Jean-Christophe DUTON, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Camille BERGER, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 23 Décembre 2020 par S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.C.I. TRANSEUROPEAN VII AMSTERDAM.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, la S.C.I. TRANSEUROPEAN VII AMSTERDAM accepte ce désistement et se désiste de ses propres demandes.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte du désistement d’instance et d’action de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE ;
Prenons acte de l’acceptation du désistement de l’instance et de l’action de la S.C.I. TRANSEUROPEAN VII AMSTERDAM par la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE et du désistement d’instance et d’action de cette dernière quant à ses demandes reconventionnelles ;
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE à l’encontre de la S.C.I. TRANSEUROPEAN VII AMSTERDAM ;
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action par la S.C.I. TRANSEUROPEAN VII AMSTERDAM à l’encontre de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à l'accord des parties, chacune d'elles gardera la charge définitive des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Fait à PARIS, le 08 février 2024
LA GREFFIERELE JUGE DE LA MISE EN ETAT
C. BERGER J-C. DUTON
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