TJ Paris, 9 févr. 2024, RG 23/04543
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 23/04543 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQKP
N° MINUTE : 8
Assignation du :
24 Mars 2023
Jugement en désistement d’instance et d’action
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0182
DEFENDERESSE
S.A. I.N.S.S.E.L.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Amélie PINÇON de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 24 Mars 2023 à la demande de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à l’encontre de la S.A. I.N.S.S.E.L. ;
Par demande notifiée par voie électronique le 08 Décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la S.A. I.N.S.S.E.L. ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] ;
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe.
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action engagée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à l’encontre de la S.A. I.N.S.S.E.L. ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance ;
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. PLURIELS. FORESTIER
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