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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/06524


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Date
08/02/2024
Numéro
23/06524
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
65c67c035d2ded2ab7c85410

Texte de la décision

2,188 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le : 08/02/24

Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06524 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I32

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDEUR
Maître [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06524 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I32

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2023, Madame [I] a formé opposition à l’ordonnance exécutoire rendue le 3 mai 2023 par le premier président de la Cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’annulation des majorations de 133,64 euros ainsi que de frais d’huissier d’un montant total de 160,05 euros.

A l’audience du 11 janvier 2024, Madame [I] n’a pas comparu.

Le CNBF a pour sa part sollicité le rejet de l’opposition.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce il résulte des dispositions des articles R 243-16 et 613-1 du code de la sécurité sociale que le CNBF est en droit de percevoir des majorations de retard sur les cotisations arriérées.

Par ailleurs, les frais de l’exécution forcée étant à la charge du débiteur, Madame [I] ne saurait se voir exonérer des frais de signification du titre et des frais de notification d’avis à tiers détenteur.

Son opposition sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette l’opposition de Madame [I],

La condamne aux dépens.

Fait à PARIS, le 8 février 2024

le greffierle Président

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