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TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/06081


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Date
08/02/2024
Numéro
23/06081
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
65c67c055d2ded2ab7c85453

Texte de la décision

7,277 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me VLAHOVIC

Copie exécutoire délivrée
à : M.[V]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06081 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EO

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDERESSE
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSES
Société BOOKING.COM B.V, dont le siège social est sis [Adresse 5] - PAYS-BAS -

S.A.S. BOOKING.COM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Me Gibraïl VLAHOVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0003

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06081 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2023, Mme. [V] a sollicité la convocation de la société Booking.com et de la société de droit hollandais Booking.com B.V aux fins d’obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme de 210 euros.

A l’audience du 11 janvier 2024 Mme. [V] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait effectué sur le site Booking.com une réservation pour une nuit d’hôtel à [Localité 4] ; qu’au cours des opérations de réservation elle avait sélectionné sur le menu déroulant du site son heure d’arrivée parmi les différents horaires proposés ; que la commande a été validée et enregistrée mais que l’établissement hôtelier l’a par la suite contactée pour lui indiquer qu’il ne pouvait honorer l’heure d’arrivée ; que se trouvant dans l’impossibilité de modifier son heure d’arrivée, elle a du procéder à l’annulation de la commande sans pouvoir être remboursée par l’hôtelier. Elle estime que la société Booking a engagé sa responsabilité en lui permettant de réserver un horaire d’arrivée qui s’est avéré impossible à respecter dans les faits.

Les défenderesses ont conclu au débouté des demandes et ont sollicité à titre reconventionnel le paiement de la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Booking SAS fait valoir qu’elle n’est pas l’opérateur du site internet, mais une filiale de la société néerlandaise Booking.com B.V dont les bureaux sont situés à [Localité 3].

La société Booking.com B.V soutient quant à elle qu’elle n’est qu’une plate forme de réservation hôtelière qui ne peut être tenue à une quelconque obligation contractuelle liée au remboursement d’une réservation, d’autant qu’elle n’a encaissé aucun paiement.

Elles ajoutent qu’aucune faute de leur part n’est démontrée ni aucun lien de causalité entre une prétendue faute et le préjudice subi puisque la plate forme n’a donné aucune garantie d’acceptation des demandes spéciales formulées par Mme. [V] quant aux horaires d’arrivée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par les sociétés défenderesses à l’audience du 11 janvier 2024, développées oralement lors des débats ;

Il ressort du courrier de confirmation de réservation adressé le 19 avril 2023 à Mme. [V] que celle-ci a retenu par l’intermédiaire du site Booking.com une chambre dans l’établissement B&B Lux le 3 mai 2023pour un prix de 221 euros.

Il était précisé dans ce courrier de confirmation que la réservation concernait une arrivée le mercredi 3 mai entre 14 h et 18 heures et que toute annulation ne donnerait lieu à aucun remboursement étant en outre indiqué que les demandes d’enregistrement en dehors de la plage horaire “officielle”étaient soumises à la confirmation de l’établissement.

Sur la fin de non recevoir à l’égard de la société Booking.com

Il est établi en l’espèce par les conditions générales d’utilisation et les pièces fournies que l’opérateur du site Booking.com est la société Booking.com B.V et non pas la société Booking.com immatriculée en France, laquelle société n’a aucun pouvoir pour représenter la société Booking.com B.V, son objet social tel que mentionné au Kbis étant limité à la promotion du système de réservation auprès des fournisseurs d’hébergement et ses statuts mentionnant qu’elle n’a pas pour activité de fournir un “service de voyage”.

La société Booking.com doit par conséquent être mise hors de cause.

Sur la responsabilité de la société Booking.com B.V

Il n’est pas sérieusement contesté que le site Booking.com, lors de la réservation, comporte d’une part la possibilité de formuler des demandes spéciales, d’autre part un menu déroulant concernant les horaires d’arrivée, horaire que le client est invité à définir en fonction des divers créneaux horaires proposés sur le site.

Comme le relève Mme. [V], sans que la société Booking.com B.V n’apporte aucun élément probant contraire, ce n’est qu’après avoir renseigné les éléments sur son identité, la date du séjour et le créneau horaire d’arrivée que la plate forme Booking.com lui a délivré une confirmation de réservation comportant un horaire d’arrivée différent de celui sélectionné lors de la réservation.

Il n’est par ailleurs pas établi que Mme. [V] aurait formulé des demandes spéciales quant à l’heure d’arrivée différentes de celles proposées par le menu déroulant, étant observé qu’en l’espèce les modalités mêmes de la réservation ne permettent pas à l’utilisateur de conserver la trace des informations qu’il a mentionnées avant la confirmation par la plate-forme de cette réservation.

En l’espèce, quand bien même la société Booking.com B.V n’aurait qu’un statut d’hébergeur la dispensant de toute responsabilité au regard des contenus qu’elle relaie, il apparaît que seule la configuration de son site et non pas une information inexacte de l’hôtelier, a induit Mme. [V] en erreur, en lui faisant faussement croire à une possibilité d’arrivée passé 20 heures.

Dès lors que l’heure d’arrivée était une condition essentielle de la réservation et que ce n’est qu’au stade de la confirmation que Mme. [V] a été informée de l’impossibilité d’annuler cette réservation si l’horaire ne convenait pas, la société Booking.com B.V a commis une faute personnelle à l’origine du préjudice subi.

Il convient par conséquent de condamner la société Booking.com B.V à verser à Mme. [V] la somme de 221 euros qu’elle a versé pour une réservation qu’elle n’a pas pu honorer.

La société Booking.com B.V, qui succombe, sera déboutée de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable les demandes formulées à l’encontre de la société Booking.com,

Condamne la société Booking.com B.V à payer à Mme. [V] la somme de 221 ( deux cent vingt et un) euros.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Booking.com B.V aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à PARIS, le 8 février 2024

le greffierle Président

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