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TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/08883


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Date
08/02/2024
Numéro
23/08883
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
Autre
Id
65c67c0b5d2ded2ab7c85659

Texte de la décision

4,571 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : [B]

Copie exécutoire délivrée
à : ENERTOPIA

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 23/08883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J6S

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENERTOPIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [G]

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 08 février 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/08883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J6S

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2023, la société Enertopia a sollicité la convocation de M. [B] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 2 189,72 euros, outre 110 euros au titre des pénalités prévues à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

A l’audience du 11 janvier 2024, la société Enertopia a exposé que le dépôt de garantie versé pour la location d’un studio situé [Adresse 1] ne lui avait pas été restitué intégralement et ceci sans aucun justificatif.

M. [B], régulièrement cité par acte du 18 décembre 2023 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas comparu. La présente décision, rendue en dernier ressort, sera par défaut.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que par acte du 28 juin 2021, M. [B] a donné à bail à la société Enertopia un studio situé [Adresse 1]. Le bail était expressément exclu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et le dépôt de garantie était fixé à la somme de 4 400 euros correspondant à 4 mois de loyer. Il était précisé au bail que l’appartement était en très bon état, propre et rangé.

Les parties ont établi contradictoirement le 5 août 2022 un état des lieux de sortie mentionnant la nécessité de procéder à un nettoyage, au remplacement d’ampoules électriques et faisant état d’absence de couverts à salade.

Par courrier du 29 novembre 2022, le bailleur a établi un décompte de sortie faisant état d’une dette à déduire du dépôt de garantie se décomposant de la façon suivante :
- loyer août au prorata 284 euros,
- remise en état 96 euros
- dédommagement locataire suivant 400 euros
- nettoyage carrelage salle de bains et détériorations200 euros
- remplacement matériels divers100 euros
- remplacement du détecteur de fumée60 euros
- fournitures et matériel d’entretien200 euros
- détérioration WC150 euros
- intervention réparation WC100 euros
- remise en état évacuation douche500 euros

Force est de constater que mis à part le nettoyage, l’état des lieux contradictoire établi entre les parties lors de la fin du bail ne mentionne aucune des dégradations figurant dans le décompte. Faute pour M. [B] de rapporter la preuve de ces dégradations il ne saurait donc retenir d’autres frais que ceux nécessaires au nettoyage d’un studio de 27 m², qu’il est possible d’évaluer à la somme de 250 euros, faute de justificatif des dépenses engagées, outre 20 euros pour les couverts à salade et 15 euros pour les ampoules électriques.

En revanche, la société Enertopia ne justifie pas avoir acquitté le loyer du 1er au 10 août 2022, qui doit par conséquent également être retenu sur le dépôt de garantie.

M. [B] sera donc condamné à restituer à la société Enertopia, compte tenu d’une première restitution de 2 124,50 euros, la somme de 4 400 - 2124,50 - 250 euros - 284, soit 1 741, 50 euros

La location consentie à une personne morale n’étant pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il n’y a pas lieu de prononcer la pénalité prévue à l’article 22 de cette loi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [B] à payer à la société Enertopia la somme de 1 741,50 euros ( mille sept cent quarante et un euros et cinquante centimes)

Déboute la société Enertopia du surplus de ses demandes,

Condamne M. [B] aux dépens qui comprendront le coût de la citation par huissier ( 227,15 euros),

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à PARIS, le 8 février 2024

le greffierle Président

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