Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/06575


Vérifier : TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/06575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/06575
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
65c67c0f5d2ded2ab7c85a73

Texte de la décision

2,787 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : [O]

Copie exécutoire délivrée
à : [3]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06575 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JY5

N° MINUTE : /2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDERESSE
[3] [3] CENTRE DE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [H] [E]

DÉFENDERESSE
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06575 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JY5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 18 février 2023 il a été fait injonction à Mme. [O] de payer à la [3] la somme de 361,41 euros en principal et celle de 53,25 euros au titre des frais.

L’ordonnance a été signifiée à étude le 14 juin 2023 et par courrier reçu au greffe le 27 juin 2023, Mme. [O] y a formé opposition.

A l’audience du 11 février 2024 la [3] a maintenu ses demandes, précisant qu’elle n’était pas opposée à un échéancier sur 12 mois.

Mme. [O], bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe le 24 novembre 2023, n’a pas comparu. La présente décision, rendue en dernier ressort, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [O] a souscrit le 1er novembre 2019 un contrat auprès de la [3]. Les échéances de cotisations étant restées impayées, la [3] a adressé le 7 janvier 2021 une lettre de rappel et a résilié le contrat le 10 novembre 2021.

Mme. [O] ne rapportant pas la preuve du paiement des cotisations échues, il convient, au regard du relevé de compte versé aux débats de la condamner à payer la somme de 361,41 euros, outre les frais et de donner acte à la [3] de son accord pour un échelonnement des paiements.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme. [O] à payer à la [3] la somme de 361,41 euros ( trois cent soixante et un euros et quarante et un centimes) représentant le montant des cotisations échues au 18 novembre 2021, outre 53,25 euros au titre des frais,

Donne acte à la [3] de son accord pour un réglement échelonné de la dette,

Condamne Mme. [O] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à PARIS, le 8 février 2024

le greffierle Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.