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TJ Paris, 18 janv. 2024, RG 23/00410


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Date
18/01/2024
Numéro
23/00410
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
Autre
Id
65c67c0f5d2ded2ab7c85a76

Texte de la décision

4,492 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 Expédition délivréeà Me MACHELE par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00410
N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5J

N° MINUTE :

Requête du :

02 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDEUR

Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparant,

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au bareau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffier

Décision du 18 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00410 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5J

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 30 avril 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a notifié à Monsieur [T] [R] le rejet de sa demande tendant à bénéficier à titre gratuit de la complémentaire santé solidaire, la Caisse ne lui accordant celle-ci que sous réserve de payer une participation financière d'un montant annuel de 996 euros pour l'ensemble du foyer.

Monsieur [T] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 3] d'une contestation de la décision en date du 30 avril 2022.

Par courrier du 29 novembre 2022, la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 3] a accusé réception du recours de Monsieur [R].

Par lettre recommandée adressée le 14 février 2023 au secrétariat-greffe, Monsieur [T] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'Assurance Maladie de [Localité 3], cette instance n'ayant pas statué dans le délai réglementaire.

Par décision explicite du 14 février 2023, la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 3] a confirmé la décision de la Caisse en date du 30 avril 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 novembre 2023, lors de laquelle Monsieur [T] [R] a comparu en personne, et la CPAM de [Localité 3] était représentée par son conseil.

Monsieur [T] [R], à la lecture des conclusions de la Caisse remises à l'audience, ne soutient plus son recours.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 7 novembre 2023.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 18 janvier 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours de Monsieur [T] [R] n'est pas contestée.

Sur le fond, le bien-fondé de la décision de la Caisse en date du 30 avril 2022 n'est plus contesté par Monsieur [T] [R], qui ne soutient plus son recours.

Monsieur [T] [R], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Déclare Monsieur [T] [R] recevable mais mal fondé en son recours ;

Déboute Monsieur [T] [R] de ses prétentions ;

Condamne Monsieur [T] [R] aux dépens de l'instance.

Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024

Le GreffierLe Président
N° RG 23/00410 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5J

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [T] [R]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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