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TJ Paris, 5 févr. 2024, RG 24/01235


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Date
05/02/2024
Numéro
24/01235
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
65c67c105d2ded2ab7c85a8d

Texte de la décision

2,340 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYS

N° MINUTE : 2024/1

ORDONNANCE DE REFUS DU REPORT DE CADUCITE
du lundi 05 février 2024

Dans l'affaire opposant :

Madame [P] [V] veuve [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante

à
Caisse PRO BTP DIRECTION REGIONALE [Localité 2], dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante

Copie conforme délivrée
le : 05/02/2024
à : demandeur -défendeur

Pour la Directrice de greffe

Attendu que Madame [P] [V], veuve [J] a saisi le le Tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, par voie de requête le 20 juin 2023.

Que l'affaire a été audiencée le 21 septembre 2023.

Qu'à cette date, la requérante dûment convoquée n'était ni présente ni représentée.

Attendu que le Tribunal judiciaire a déclaré la requête caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile et a constaté l'extinction de l'instance le 21 septembre 2023.

Que par courrier reçu par le greffe le 27 octobre 2023, Madame [P] [V], veuve [J] a sollicité du Tribunal que la déclaration de caducité soit rapportée en faisant valoir un motif médical justifiant son absence à l'audience du 21 septembre 2023.

MOTIFS

Attendu qu'il ressort de la requête que Madame [P] [V], veuve [J] a entendu saisir le présent Tribunal aux fins d'exercer un recours en révision de la décision de refus d’attribution de la pension de réversion PRO BTP et d'obtenir la condamnation de la Caisse PRO BTP Direction régionale [Localité 2] au paiement de la somme de 4 800 euros en principal et à celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Attendu que le présent Tribunal ne peut être saisi par voie de requête contradictoire que pour les demandes déterminées ne dépassant pas le seuil de 5 000 euros.

Qu'il en résulte que la requête de Madame [P] [V], veuve [J] est frappée d'une fin de non-recevoir.

Qu'une demande de relevé de caducité ne peut donc être admise en l'état.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande de relevé de caducité;

CONFIRME l'ordonnance de caducité du 21 septembre 2023;

CONDAMNE Madame [P] [V], veuve [J] aux éventuels dépens de l'instance.

AINSI ORDONNE le 5 février 2024,

LE GREFFIERLE JUGE

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