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CA Aix-en-Provence, 9 févr. 2024, RG 24/00188


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 févr. 2024, RG 24/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2024
Numéro
24/00188
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65c7209a49e4c2000838a512

Texte de la décision

9,422 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 FEVRIER 2024

N° 2024/00188

N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRCF

Copie conforme

délivrée le 09 Février 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Février 2024 à 11H23.

APPELANT

Monsieur [L] [N]

né le 19 Octobre 2000 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [X] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du rhône

Représenté par Monsieur [K] [B]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024 à 12h43,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mai 2022 par le préfet des Bouches du rhône ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2024 par le préfet des Bouches du rhône ;

Vu l'ordonnance du 08 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 8 février 2024 par Monsieur [L] [N] ;

A l'audience,

Monsieur [L] [N] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il soulève une défaut de motivation de l'arrêté qui n'a pas tenu compte de la vulnérabilité de monsieur qui a subi une agression en détention et qui nécessite des soins ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance; monsieur a refusé de signé et d'informer la préfecture de son état de santé, il serait prévu une opération, et les éléments communiqué au JLD (scarifications addictions, ....) ne rendent pas incompatible son maintien en rétention ;

Monsieur [L] [N] déclare 'je ne vais pas au kiné, je n'ai pas mon traitement, ce que j'avais en détention mais que je n'ai pas en rétention, j'ai vu le médecin du CRA et je dois faire une IRM'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'état de vulnérabilité alléguée :

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. "

En l'espèce, comme cela en est attesté par les pièces de la procédure, monsieur n'a fait part à aucun moment de problèmes de santé pouvant entraîner son incompatibilité à être placé au centre de rétention, il est ainsi mentionné dans l'arrêté de placement ' 'l'intéressé qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention' , que par ailleurs les pièces médicales communiquées qui font état d'un suivi pour une entorse au genoux, n'établissent pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétenton ou que cete état de santé rende incompatible la poursuite d'une telle mesure, qu'il ressort au surplus des propres déclarations de monsieur que ce suivi se poursuit encore actuellement pusqu'un IRM est prévu , le moyen sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Février 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [N]

né le 19 Octobre 2000 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [X] [D] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir général

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 09 Février 2024

- Monsieur le préfet des Bouches du rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Sylvain MARCHI

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de Marseille

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [N]

né le 19 Octobre 2000 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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