Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 9 févr. 2024, RG 24/00189


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 févr. 2024, RG 24/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2024
Numéro
24/00189
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65c7209e49e4c2000838a514

Texte de la décision

10,863 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 FEVRIER 2024

N° 2024/00189

N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRCK

Copie conforme

délivrée le 09 Février 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Février 2024 à 10h04.

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

né le 20 Juin 1997 à [Localité 4] (99)

de nationalité Nigériane

comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Monsieur [G] [R]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024 à 12h55,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 10 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille ;

Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 18 janvier 2021 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 19 janvier 2021 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 06 février 2024 à 09h19;

Vu l'ordonnance du 08 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 février 2024 à 15h31 par Monsieur [X] [Z] ;

A l'audience,

Monsieur [X] [Z] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, il soutient que :

- sur la délégation de signature : la préfecture n'apporte pas la preuve de cette délégation

- sur le fond , l'arrêté ne prend pas en compte la vulnérabilité de monsieur à savoir son problème cardiaque, même si spontanément la personne ne déclare pas les choses mais si l'administration en a connaissance, c'est à l'administration de prendre en compte cet état ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance :

Le juge des libertés et de la détention a pu vérifier que le délégateur était Monsieur [I] qui avait bien une délégation par arrêté du 6 octobre 2023.

Le secret médical a empêché l'accès au dossier de monsieur, lors de son élargissement, la préfecture n'avait pas connaissance de ses problèmes de santé, le 23 janvier 2024 il a été demandé à monsieur de donner des informations sur son état ce qu'il n'a pas fait, aujourd'hui on découvre que monsieur a des documents médicaux, sans toutefois justifier d'une incompatibilité avec son maintien en rétention ; il précise qu'une date de départ est prévue à bref délai ;

Monsieur [X] [Z] déclare 'je n'ai pas les mots'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la délégation de signature :

Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.'

Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature.

En l'espèce, c'est par une exacte motivation dont nous reprenons les motifs que le premier juge a constaté qu'il ressortait des pièces du dossier que monsieur [N] [I] et signataire de la décision contestée, a reçu délégation de signature du préfet par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dont une copie est présente au dossier communiqué par la préfecture, à l'effet de signer toute décision relevant notamment des pouvoirs de police du préfet, le moyen sera en conséquence rejeté ;

Sur l'état de vulnérabilité alléguée :

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. "

En l'espèce, comme cela en est attesté par les pièces de la procédure, monsieur n'a fait part à aucun moment de problèmes de santé pouvant entraîner son incompatibilité à être placé au centre de rétention, il est ainsi mentionné dans l'arrêté de placement ' 'l'intéressé qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention' , que par ailleurs les pièces médicales communiquées comme 'l'a très justement apprécié le premier juge n'établissent pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétenton ou que cet état de santé rende incompatible la poursuite d'une telle mesure, le moyen sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Février 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [Z]

né le 20 Juin 1997 à [Localité 4] (99)

de nationalité Nigériane

comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 09 Février 2024

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Sylvain MARCHI

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de Marseille

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [Z]

né le 20 Juin 1997 à [Localité 4] (99)

de nationalité Nigériane

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.