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CA Douai, 8 févr. 2024, RG 23/05589


Vérifier : CA Douai, 8 févr. 2024, RG 23/05589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/05589
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
65c721a549e4c2000838a580

Texte de la décision

7,388 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT RECTIFICATIF DU 08/02/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/05589 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH6M

Arrêt (N° 22/2744) rendu le 30 Novembre 2023 par la 1ère chambre section 2 de la cour d'appel de Douai

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble dénommé Villa Caroline bâtiment B représenté par son syndic la SAS Foncia Saint André exerçant sous le sigle SIGLA, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN OMISSION

La société Harmony SCCV

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en omission matérielle de statuer de l'arrêt du 30 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Valérie Lacam, conseillère

Camille Colonna, conseillère

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ: Anaïs Millescamps

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 et signé par Catherine Courteille, présidente de chambre et Anaïs Millescamps, greffier.

****

Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour a :

- infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

- condamné la société civile de construction vente Harmony, prise en la personne de son représentant légal, (la SCCV Harmony), à livrer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble « Villa Caroline Bâtiment B », représenté par son syndic, un espace réservé aux vélos conformément aux dispositions de l'article R111-14-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et de l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros passé le délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision dans la limite de 60 jours d'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- dit que l'ensemble des frais nécessaires et consécutifs à la livraison de l'espace réservé aux vélos sera supporté par la SCCV Harmony ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en condamnation de la SCCV Harmony à lui payer une provision pour frais ;

- condamné la SCCV Harmony aux dépens de première instance ;

- débouté la SCCV Harmony de sa demande formulée en première instance au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

-condamné la SCCV Harmony aux dépens d'appel ;

- débouté M. [F] [J] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SCCV Harmony à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la SCCV Harmony de sa demande formulée en appel au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête déposée le 08 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble Villa Caroline fait observer que la cour a omis de préciser que l'astreinte serait due par jour de retard.

Sur ce,

Selon l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »

En l'espèce, dans les motifs de l'arrêt la cour a précisé que la décision serait assortie d'une astreinte afin d'assurer son exécution dans les meilleurs délais, en indiquant dans son dispositif « sous astreinte de 1 000 euros passé le délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision dans la limite de 60 jours », la cour a nécessairement voulu ordonner une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt et ce pendant 60 jours.

Il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

Fait droit à la requête en rectification,

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 est ainsi rectifié :

Dit que les dispositions suivantes :

Condamne la société civile de construction vente Harmony, prise en la personne de son représentant légal, (la SCCV Harmony), à livrer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble « Villa Caroline Bâtiment B », représenté par son syndic, un espace réservé aux vélos conformément aux dispositions de l'article R111-14-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et de l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros passé le délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision dans la limite de 60 jours d'astreinte ;

Seront remplacé par les dispositions suivantes :

Condamne la société civile de construction vente Harmony, prise en la personne de son représentant légal, (la SCCV Harmony), à livrer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble « Villa Caroline Bâtiment B », représenté par son syndic, un espace réservé aux vélos conformément aux dispositions de l'article R111-14-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et de l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision dans la limite de 60 jours d'astreinte ;

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 30 novembre 2023 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier

Anaïs Millescamps

La Présidente

Catherine Courteille

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