CA Douai, 22 déc. 2023, RG 23/01453
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Texte de la décision
ARRET DU
22 Décembre 2023
N° 1800/23
N° RG 23/01453 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGK6
PN/VDO
rectification erreur matérielle
Jugement du
Cour d'Appel de Douai
en date du
16 Décembre 2022
(RG 21/00157 -section )
GROSSES
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANTE :
S.A.R.L. SARL SDDS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de Douai
DEFENDEUR :
M. [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [M] [S], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant requête reçue par RPVA le 8 novembre 2023, la Société SDDS a saisi la cour d'appel de Douai afin de qu'elle répare une omission contenue dans son arrêt du 16 décembre 2022 (21/00157) rendu dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à M. [Y] [H].
SUR CE, LA COUR
Attendu qu au soutien de sa requête, la Société SDDS fait valoir en substance que par une erreur matérielle, le dispositif de la décision susvisé fait état d'une confirmation du jugement entrepris alors qu'il aurait fallu faire état d'une infirmation ;
Que pour sa part, M. [Y] [H] a déclaré ne pas avoir d'observation spéciale à faire à la requête en cause ;
Que dans la mesure où la cour constate effectivement une erreur matérielle alléguée, il sera procédé à la rectification du dispositif de la décision en cause ;
PAR CES MOTIFS
DIT QUE l'arrêt du 18 décembre 2020 (RG 21/00157) est rectifié comme suit :
DIT que dans le dispositif de la décision susvisée,
Le mot :
CONFIRME
est remplacé par le mot :
INFIRME
DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile,
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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