Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 22 déc. 2023, RG 23/01453


Vérifier : CA Douai, 22 déc. 2023, RG 23/01453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2023
Numéro
23/01453
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
65c722a349e4c2000838a600

Texte de la décision

2,626 caractères

ARRET DU

22 Décembre 2023

N° 1800/23

N° RG 23/01453 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGK6

PN/VDO

rectification erreur matérielle

Jugement du

Cour d'Appel de Douai

en date du

16 Décembre 2022

(RG 21/00157 -section )

GROSSES

le 22 Décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANTE :

S.A.R.L. SARL SDDS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de Douai

DEFENDEUR :

M. [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Madame [M] [S], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023,

signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Suivant requête reçue par RPVA le 8 novembre 2023, la Société SDDS a saisi la cour d'appel de Douai afin de qu'elle répare une omission contenue dans son arrêt du 16 décembre 2022 (21/00157) rendu dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à M. [Y] [H].

SUR CE, LA COUR

Attendu qu au soutien de sa requête, la Société SDDS fait valoir en substance que par une erreur matérielle, le dispositif de la décision susvisé fait état d'une confirmation du jugement entrepris alors qu'il aurait fallu faire état d'une infirmation ;

Que pour sa part, M. [Y] [H] a déclaré ne pas avoir d'observation spéciale à faire à la requête en cause ;

Que dans la mesure où la cour constate effectivement une erreur matérielle alléguée, il sera procédé à la rectification du dispositif de la décision en cause ;

PAR CES MOTIFS

DIT QUE l'arrêt du 18 décembre 2020 (RG 21/00157) est rectifié comme suit :

DIT que dans le dispositif de la décision susvisée,

Le mot :

CONFIRME

est remplacé par le mot :

INFIRME

DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile,

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.