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CA Paris, 9 févr. 2024, RG 24/00648


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Date
09/02/2024
Numéro
24/00648
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65c724f749e4c2000838a715

Texte de la décision

4,495 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00648 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI34D

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2024, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [C]

né le 20 décembre 1980 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 8 février 2024 à 14h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 8 février 2024 à 14h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les moyens de nullité soulevés, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 06 mars 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 08 février 2024, à 11h08, par M. [S] [C] ;

SUR QUOI,

La cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'intéressé, démuni de passeport, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation  à défaut de domicile stable certain et effectif; sur la vulnérabilité alléguée, le préfet a considéré que l'intéressé ne présentait pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, l'intéressé pouvant saisir le médecin du centre de rétention administrative seul habilité à assurer sa prise en charge médicale en application des dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant ajouté que l'intéressé ne justifie par aucune pièce médicale son état de santé.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 février 2024 à 10h03.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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