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CA Toulouse, 6 févr. 2024, RG 23/01173


Vérifier : CA Toulouse, 6 févr. 2024, RG 23/01173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/01173
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
65c7279149e4c2000838a851

Texte de la décision

8,725 caractères

06/02/2024

ARRÊT N°

N° RG 23/01173

N° Portalis DBVI-V-B7H-PLER

SL / RC

Décision déférée du 13 Mars 2023

Juge de la mise en état de [Localité 9] (22/01527)

MME [V]

S.A.R.L. ATELIER MONTALBANAIS

C/

[W] [C]

S.C.I. [G] [W]

S.A.S. GRIESSER FRANCE

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. ATELIER MONTALBANAIS

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [W] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. ANNE THOMAS

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. GRIESSER FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Zone Industrielle Ilots B

[Adresse 7]

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sarl Atelier montalbanais s'est vue confier la fourniture et pose de volets sur une maison d'habitation située [Adresse 6], propriété de M. [C] et Mme [C].

Les travaux ont été exécutés conformément au devis du 11 mai 2016 signé par M. [C] d'un montant de 21.525,94 € toutes taxes comprises qui prévoyait également la motorisation radio pour volets coulissants.

-:-:-:-

Par acte d'huissier du 30 mars 2022, la Sarl Atelier montalbanais a fait assigner la Sci Anne [W] et la Sas Griesser France devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir la condamnation de la Sci Anne [W] au paiement du solde du marché de fourniture et pose de volets coulissants motorisés, subsidiairement après compensation avec une somme due au titre de travaux de reprise, et la condamnation de la Sas Griesser France au paiement de la somme correspondant à ces travaux.

Suivant conclusions notifiées le 04 octobre 2022, M. [W] [C], actionnaire de la Sci Anne [W] et occupant du bien sur lequel les travaux litigieux ont été effectués, est intervenu volontairement à l'instance ouverte devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

-:-:-:-

Par ordonnance du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :

- déclaré irrecevable l'action en paiement intentée par la Sarl Atelier montalbanais, au motif de sa prescription,

- condamné la Sarl Atelier montalbanais à payer à la Sci Anne [W], à titre provisionnel, la somme de 5.390 € au titre des travaux de reprise des volets coulissants, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 17 septembre 2020 et la présente ordonnance,

- condamné la Sarl Atelier Montalbanais à payer à M. [W] [C], à titre provisionnel, la somme de 1.700 € au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné la Sarl Atelier montalbanais aux dépens de l'incident, en ce compris à titre provisionnel, le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné la Sarl Atelier montalbanais à payer à la Sci Anne [W] et à M. [W] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- invité les parties à poursuivre la recherche d'une solution négociée à l'issue du litige,

- réservé le surplus des demandes et des dépens.

-:-:-:-

Par déclaration du 29 mars 2023, la Sarl Atelier montalbanais a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action en paiement intentée par la Sarl Atelier montalbanais au motif de sa prescription,

- condamné la Sarl Atelier montalbanais à payer à la Sci Anne [W], à titre provisionnel, la somme de 5.390 € au titre des travaux de reprise des volets coulissants, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 17 septembre 2020 et la présente ordonnance,

- condamné la Sarl Atelier montalbanais à payer à Monsieur [W] [C], à titre provisionnel, la somme de 1.700 € au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné la Sarl Atelier Montalbanais aux dépens de l'incident, en ce compris à titre provisionnel, le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné la Sarl Atelier montalbanais à payer à la Sci Anne [W] et à Monsieur [W] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à bref délai.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, la Sarl Atelier montalbanais, appelante, demande à la cour de :

- prononcer le désistement pur et simple de l'appel de la Sarl Atelier montalbanais ;

- prévoir que chaque partie assumera la charge des frais irrépétibles et dépens exposés pour assurer sa défense.

Elle indique que les parties se sont rapprochées et ont établi un protocole transactionnel ; qu'elle entend dès lors se désister de son appel ; qu'il a été convenu que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et dépens exposés.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, la Sas Griesser France, intimée, demande à la cour de :

- constater qu'elle accepte le désistement de la société Atelier montalbanais de la procédure d'appel à son encontre ;

- déclarer le désistement parfait et constater le dessaisissement de la juridiction ;

- constater que le sort des dépens suite à ce désistement a été réglé par le protocole d'accord intervenu entre les parties.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, la Sci Anne [W] et M. [W] [C], intimés, demandent à la cour de :

- constater qu'ils acceptent le désistement de l'appel et par voie de conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/1176 ;

- laisser à la charge de chaque partie les dépens exposés.

L'affaire a été examinée à l'audience du 16 janvier 2024.

Motifs de la décision :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que la Sarl Atelier montalbanais se désiste de son appel qui avait été introduit par déclaration du 29 mars 2023, et que ce désistement d'appel est accepté par la Sci Anne [W], M. [W] [C] et la Sas Griesser France.

Ceci emporte extinction de l'instance enregistrée sous le n° 23/1173.

Il sera rappelé que les dépens de la présente instance d'appel sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait de laisser les dépens d'appel à la charge de celles qui les ont exposés, une telle solution devant être exceptionnellement validée dès lors qu'il est constaté l'absence de décision accordant l'aide juridictionnelle. De même, conformément au protocole transactionnel, chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés.

Par ces motifs,

La Cour,

Constate que la Sarl Atelier montalbanais se désiste de son appel qui avait été introduit par déclaration du 29 mars 2023, et que ce désistement d'appel est accepté par la Sci Anne [W], M. [W] [C] et la Sas Griesser France ;

Dit que ceci emporte extinction de l'instance enregistrée sous le n° 23/1173 ;

Dit qu'en l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle, les dépens d'appel seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés. De même, chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

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