Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 6 févr. 2024, RG 23/01415


Vérifier : CA Toulouse, 6 févr. 2024, RG 23/01415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/01415
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
65c7279449e4c2000838a853

Texte de la décision

5,455 caractères

06/02/2024

ARRÊT N°

N° RG 23/01415

N° Portalis DBVI-V-B7H-PMMF

MD/ND

Décision déférée du 06 Avril 2023

Juge de la mise en état de [Localité 5]

( 17/04074)

Mme [P]

Société SMABTP

C/

S.A.S. CONSTRUCTIONS SAINT ELOI

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Société SMABTP

Prise en sa qualité d'assureur de la société PRAT INGENIERIE DES STRUCTURES SPECIALES, prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. CONSTRUCTIONS SAINT ELOI

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS :

Vu l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse dans un litige opposant le Sivom Saudrune Ariège Garonne et la société Smacl Assurances d'une part, la Sas Constructions Saint Eloi et diverses autres parties dont la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Prat Ingeniérie des Structures Spéciales d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 18 avril 2023 par la voie électronique dans l'intérêt de la société Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Prat Ingeniérie des Structures Spéciales ;

-:-:-:-

Suivant ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023 devant la formation de jugement de la cour d'appel, la société Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Prat Ingeniérie des Structures Spéciales a déclaré se désister purement et simplement de son appel régularisé le 18 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Toulouse en date du 6 avril 2023.

Par ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2023, la Sas Construction Saint Eloi a demandé à la cour de "prendre acte" du désistement "d'instance et d'action" de la société Smabtp et de condamner "la Smbtp" à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Il sera relevé que l'instance engagée devant la tribunal judiciaire opposait le Sivom à différentes parties dont la Smabtp assignée en double qualité, celle d'assureur de la société Constructions Saint Eloi et celle d'assureur de la société Prat Ingeniérie des Structures Spéciales, l'appel ayant été formalisé en cette dernière qualité seulement.

2. Il sera ensuite constaté que l'appelante ne se désiste que de l'instance d'appel et non de son action. En tout état de cause, le principe de ce désistement est accepté par l'intimée.

3. En vertu des dispositions combinées des 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La Smabtp ès qualités d'assureur de la société Prat Ingeniérie des Structures Spéciales sera tenue des dépens d'appel.

4. La société Constructions Saint Eloi qui a été exposée à une procédure d'appel l'amenant à conclure en défense avant le désistement d'instance de l'appelante, est en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre de ses frais non compris dans les dépens.

La Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Prat Ingeniérie des Structures Spéciales sera condamnée à payer à la Sas Constructions Saint Eloi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement de l'instance d'appel qui avait été introduite par la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Prat Ingeniérie des Structures Spéciales suivant déclaration du 18 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/1415.

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Prat Ingeniérie des Structures Spéciales.

Condamne la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Prat Ingeniérie des Structures Spéciales à payer à la Sas Constructions Saint Eloi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.