Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source hf_dump

TJ Bobigny, 8 févr. 2024, RG 23/01249


Vérifier : TJ Bobigny, 8 févr. 2024, RG 23/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/01249
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
65ca6a83c0f14416cde6de40

Texte de la décision

5,752 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01249 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55X
Jugement du 08 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01249 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55X
N° de MINUTE : 24/00309

DEMANDEUR

Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante

DEFENDEUR

MDPH DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Décembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01249 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55X
Jugement du 08 FEVRIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 juillet 2022, Mme [H] [X] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines pour obtenir le renouvellement de ses droits à l’identique.
Par plusieurs décisions du 10 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) et le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Après recours administratif, ces décisions ont été confirmées le 30 mars 2023.

Par requête reçue le 23 mai 2023, Mme [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ces décisions.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Versailles pour examiner le recours relatif à la CMI mention stationnement.

Le dossier a été transmis au tribunal administratif de Montreuil qui par ordonnance du 27 juin 2023 a transmis la requête au tribunal judiciaire de Bobigny en ce qui concerne le recours contre le refus de PCH.

Le dossier a été reçu le 30 juin 2023 au greffe.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Avant toute défense au fond, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, préalablement transmises à Mme [X], la MDPH des Yvelines, régulièrement représentée, soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au profit de celui de Versailles.

Elle précise oralement que le recours contre la décision relative à la PCH formé en même temps que celui relatif à la CMI a été enregistré par le tribunal judiciaire de Versailles sous le numéro de répertoire général RG 23/0656.

Mme [H] [X], comparant en personne, a confirmé que son recours était pendant devant le tribunal judiciaire de Versailles et ne s’est pas opposée au transfert de la procédure vers ce tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence et de litispendance

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, “si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.”

En l’espèce, le tribunal administratif saisi sur la contestation de CMI a renvoyé la question de la PCH au tribunal judiciaire de Bobigny. Il résulte toutefois des pièces du dossier et des déclarations des parties que le recours contre le refus de PCH introduit le 23 mai 2023 par Mme [X] est en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles sous la référence RG 23/0656.
Mme [X] réside à [Localité 3] qui est la juridiction compétente pour en connaître.

Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate la listipendance et l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour être jointe à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/0656 ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.