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TJ Bobigny, 12 févr. 2024, RG 24/00945


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Date
12/02/2024
Numéro
24/00945
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65ca6a84c0f14416cde6df43

Texte de la décision

4,409 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/00945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRE
MINUTE: 24/276

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [L]
née le 14 décembre 2003
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER [4],

Absente représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [L]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 février 2024.

Le 1er février 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [L].

Depuis cette date, Madame [D] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].

Le 6 février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 février 2024.

A l’audience du 12 février 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [D] [L], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Il convient de constater que la décision d’admission prise par le directeur du centre hospitaliser [4] a été prise tardivement en ce que Madame [D] [L] a été admise au service des urgences de ce centre le 28 janvier 2024 - tel que cela ressort de l’avis médical motivé et du certificat médical des 24h établi le 2 février 2024 par le docteur [R] [G] indiquant que l’admission est du 28 janvier 2023 et que cette patiente a été admise “il y a 5 jours”- et que ladite décision d’admission n’est intervenue que le 1er février 2024, soit quatre jours plus tard.

Un tel délai est manifestement excessif et ne répondent même pas aux exigences de l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique (sur le délai de transfert possible entre les urgences et l’hôpital psychiatrique) et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., avis, n°16008, 11 juillet 2016) relative à la formalisation des décisions administratives

En conséquence, il convient de prononcer la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [L].

Néanmoins, au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis médical du 4 avril 2023, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressée, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique ;

Dans ces conditions, il convient d’ordonner le maintien Madame [D] [L] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions de l’article l’article L. 3211-12-4.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [L] ;

Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 12 février 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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