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TJ Bobigny, 12 févr. 2024, RG 24/00963


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Date
12/02/2024
Numéro
24/00963
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65ca6a85c0f14416cde6e1f9

Texte de la décision

5,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00963 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZXI
MINUTE: 24/278

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [P]
née le 2 Juin 1996
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [3],

absente représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [3]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 février 2024.

Le 2 février 2024, la directrice de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [P].

Depuis cette date, Madame [Y] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].

Le 7 février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 février 2024.

A l’audience du 12 février 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [Y] [P], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Madame [Y] [P] soulève par ailleurs le caractère trop ancien de l’avis motivé, en date du 7 février 2024, par rapport au jour de l’audience, du 12 février 2024.

Il convient de rappeler qu’aucun texte, et en particlier les articles L.3211-12-1 et R.3211-24 du code de la santé publique, n’impose un délai particulier entre l’avis médical motivé et la tenue de l’audience, le juge des libertés et de la détention devant légalement statuer dans les 12 jours maximum de l’hospitalisation, et être suffisamment éclairé sur la situation du patient.

En l’espèce, l’avis médical motivé, certes établi 5 jours avec l’audience de ce jour, s’avère détaillé et suffisamment pertinent et n’apparaît pas établi dans un délai excessif, son antériorité s’expliquant notamment par la coupure d’un weekend et la nécessité d’être communiqué dans un délai permettant notamment l’exercice des droits de la défense.

En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure est rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 7 février 2024, que Madame [Y] [P], patiente présentant une pathologie psychiatrique étant sortie récemment d’hospitalisation, a été admise ens oins contraints à la suite de troubles du comportement à son domicile, dans un contexte délirant et de mise en danger.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que l’évolution de Madame [Y] [P] est favorable mais lente. Elle est calme et de contact correct, mais demeure délirante et ambivalente.

Cette patiente a refusé de se présenter à l’audience de ce jour.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [P].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [P] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 12 février 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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