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CA Douai, 9 févr. 2024, RG 24/00286


Vérifier : CA Douai, 9 févr. 2024, RG 24/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2024
Numéro
24/00286
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65cb15a3474256000835c3fb

Texte de la décision

6,901 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00286 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4H

N° de Minute : 279

Ordonnance du vendredi 09 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [R] [F]

né le 21 Juillet 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [R] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [R] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [R] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 5 février 2024 et notifié le même jour à 16h05 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ordonnée par la même décision.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 février 2024 à 15h31 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [R] [F] , pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel de M. [S] [R] [F] du 8 février 2024 à 11h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [S] [R] [F] soulève les nouveaux moyens suivants:

- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention,

- l'absence de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention concernant la réservation d'un vol.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [A] [N], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 5 février 2024 .

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant. Il convient de constater la recevabilité de la requête.

2/ Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Il résulte de la procédure que l'administration se trouvant en possession de la carte d'identité et du passeport de l'étranger lui permettant d'effectuer un vol vers son pays d'origine a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle justifie d'une demande de routing de vol vers l' Algérie le 6 février 2024 à 9h21, soit dans les 24 heures du placement en rétention.

Ce moyen sera donc rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00286 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4H

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 279 DU 09 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 09 février 2024 :

- M. [S] [R] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [S] [R] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [S] [R] [F] le vendredi 09 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le vendredi 09 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 09 février 2024

N° RG 24/00286 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4H

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