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CA Douai, 26 janv. 2024, RG 22/00716


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Date
26/01/2024
Numéro
22/00716
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale A salle 1
Type
Arrêt
Id
65cb16f3474256000835c49f

Texte de la décision

5,324 caractères

ARRÊT DU

26 Janvier 2024

N° 12/24

N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIW6

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS

en date du

29 Avril 2022

(RG 21/00133 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE :

E.U.R.L. BC PROCESS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 2 février 2015 en qualité de chargé d'affaires, statut employé, par la société BC process pour un salaire mensuel en brut d'un montant de 3 266,03 euros, M. [C] a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2019.

Contestant son licenciement et invoquant par ailleurs un préjudice distinct, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras qui, sous la présidence du juge départiteur, a, par un jugement du 29 avril 2022, rejeté ses prétentions.

Par déclaration du 11 mai 2022, M. [C] a fait appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose la société intimée qui, s'appropriant les motifs de la décision attaquée, en réclame la confirmation.

MOTIVATION :

Le conseil de prud'hommes a rappelé les termes de la lettre de licenciement.

Il est, pour l'essentiel, reproché à M. [C] d'avoir, le 4 novembre 2019, adopté :

- sur la route, un comportement agressif envers un collègue à qui il reprochait de s'être approprié un de ses clients ;

- de retour dans l'entreprise, un comportement violent et de dénigrement envers la direction comportant, par ailleurs, des menaces verbales et physiques envers le collègue concerné.

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a constaté la réalité des faits reprochés et leur gravité, excluant par là-même toute nullité de la rupture pour atteinte à la liberté d'expression du salarié.

Le jugement qui déboute l'intéressé de sa contestation du licenciement sera confirmé.

En revanche, c'est à tort que le jugement attaqué rejette sa demande en dommages-intérêts au titre d'un préjudice distinct.

Il apparaît, en effet, que l'employeur a tardé à régulariser la situation du salarié auprès de la caisse des congés du bâtiment et de Pôle emploi (pièces n° 20, 21, 38 et 39).

Cette faute a eu pour effet de priver ce dernier pendant plusieurs mois d'un règlement de ses droits et n'a pu que lui causer un préjudice financier et moral dès lors qu'il s'est retrouvé sans emploi et ainsi sans ressources immédiates.

Il lui sera, dans ces conditions, accordé la somme de 1 500 euros.

Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la société intimée, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé en cause d'appel, à lui octroyer la somme globale de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamne de ce chef à payer la somme de 1 000 euros à la société BC process et le condamne aux dépens de l'instance ;

- l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau :

* condamne la société BC process à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros pour préjudices moral et financier distincts ;

* la condamne également à lui payer la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

* rejette le surplus des prétentions ;

* condamne la société BC process aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

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