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CA Douai, 26 janv. 2024, RG 22/00823


Vérifier : CA Douai, 26 janv. 2024, RG 22/00823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2024
Numéro
22/00823
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale A salle 1
Type
Arrêt
Id
65cb16ff474256000835c4a5

Texte de la décision

8,263 caractères

ARRÊT DU

26 Janvier 2024

N° 75/24

N° RG 22/00823 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCD

OB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

05 Mai 2022

(RG 21/00114 -section 3 )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [P], [C], [I] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉ :

Organisme CARSAT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille BERTHOME, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée le 1er octobre 1979 en qualité d'encodeuse par la caisse d'assurance retraite et santé au travail (la CARSAT), occupant en dernier lieu les fonctions d'assistante informatique auprès du conseil d'administration pour un salaire mensuel en brut d'un montant de 2 868,39 euros, Mme [S], placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 29 octobre 2018 et dans le cadre, avec effet au 2 novembre 2018, d'une affection de longue durée, a été licenciée, selon lettre du 17 décembre 2020, au terme d'un entretien préalable qui s'est tenu le 22 octobre 2020, pour 'absence prolongée perturbant le bon fonctionnement du service et de l'organisme ayant nécessité [son] remplacement définitif', le terme du contrat de travail étant le 30 mars 2021 après expiration du préavis qu'elle a été dispensée d'effectuer.

Contestant la rupture, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudices distincts.

Par jugement du 5 mai 2022, la juridiction prud'homale l'a en débouté de l'essentiel, se bornant à lui accorder la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat.

Par déclaration du 2 juin 2022, Mme [S] a fait appel.

Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la CARSAT dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens.

MOTIVATION :

1°/ Sur le licenciement :

L'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié pour raisons de santé d'origine non professionnelle permettent son licenciement lorsqu'elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif.

Ce remplacement doit être concomitant au licenciement ou dans un délai proche.

Or, alors qu'elle a été licenciée le 17 décembre 2020, l'employeur reconnaît lui-même qu'à compter du 22 janvier 2020, avec effet au 1er février 2020, la salariée avait été remplacée dans ses fonctions par une collègue venant d'un autre service.

Il s'en déduit que le motif de licenciement est inexact en ce qu'il vise la nécessité d'un remplacement définitif alors que celui-ci était intervenu depuis plus de dix mois.

La CARSAT expose que l'affectation de la remplaçante était provisoire et non définitive.

Ce moyen est réfuté par les termes mêmes de la décision de nomination du comité de direction qui ne contient aucune réserve en ce sens (pièce n° 10 de l'intimée).

Il n'est, par ailleurs, ni justifié par l'employeur ni même soutenu par ce dernier qu'il a été procédé, à la suite du remplacement opéré en interne, à une nouvelle embauche pour occuper le poste de la remplaçante dans le service que celle-ci quittait pour compléter l'équipe dont faisait partie Mme [S].

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il est retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé.

Née en février 1961, il n'est pas contesté que Mme [S] a fait valoir ses droits à la retraite dans le cadre d'un dispositif de carrières longues quelques semaines après la rupture du contrat de travail.

Le préjudice financier consécutif à la perte d'emploi, et sur lequel elle n'insiste guère, apparaît donc devoir être circonscrit, alors même qu'elle a, par ailleurs, déjà perçu la somme de 43 978,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Elle justifie, par diverses attestations, d'un préjudice moral né de la nécessité de quitter son seul employeur en 41 ans de carrière.

Au regard de l'ensemble de ces considérations ainsi que de l'ancienneté de l'intéressée, de son salaire et de sa qualification, il lui sera accordé la somme de 9 000 euros, soit une somme approximativement égale au plancher prévu à l'article L.1235-3 du code du travail.

2°/ Sur le préjudice moral :

Mme [S] ne justifie pas d'une faute commise par l'employeur, distincte de celle ayant conduit à la licencier à tort, et génératrice d'un préjudice distinct de celui déjà réparé précédemment au titre de la perte de l'emploi.

Il n'apparaît pas que le jugement ait examiné cette demande de sorte qu'il lui sera ajouté en la rejetant.

3°/ Sur le préjudice d'anxiété :

Mme [S] ne justifie pas d'une faute commise par l'employeur, distincte de celle ayant conduit à la licencier à tort, et génératrice d'un préjudice distinct de celui déjà réparé précédemment au titre de la perte de l'emploi.

Il n'apparaît pas que le jugement ait examiné cette demande de sorte qu'il lui sera ajouté en la rejetant.

4°/ Sur le préjudice pour tardiveté dans la transmission des documents de fin de contrat :

La sortie des effectifs a eu lieu le 17 mars 2021, la salariée a reçu ses documents de fin de contrat le 23 avril 2021 après les avoir réclamés le 16 avril 2021 et avant de faire liquider ses droits à la retraire à une époque concomitante.

Elle ne justifie d'aucun préjudice de ce chef de sorte que le jugement qui condamne la CARSAT sera infirmé.

5°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel :

Il sera équitable de condamner la CARSAT, qui sera déboutée de ce chef, à payer à l'appelante la somme globale de 2 000 euros.

6°/ Sur les intérêts et leur capitalisation :

Ils seront fixés conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

la cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il déboute la CARSAT de sa demande de frais irrépétibles ;

- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :

* condamne la CARSAT à payer à Mme [S] la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse ;

* la condamne également à lui payer la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

* dit que les intérêts légaux courent à compter du présent arrêt et qu'ils seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;

* rejette le surplus des prétentions ;

* condamne la CARSAT aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRÉSIDENT

Olivier BECUWE

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