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CA Lyon, 11 févr. 2024, RG 24/01095


Vérifier : CA Lyon, 11 févr. 2024, RG 24/01095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2024
Numéro
24/01095
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65cb1758474256000835c4d3

Texte de la décision

6,414 caractères

N° RG 24/01095 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POWC

Nom du ressortissant :

[R] [Y] [X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 11 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, avocat général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 11 Février 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [R] [Y] [X]

né le 17 Octobre 1981 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement au CRA 2 de [4]

Non comparant représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. LE PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2024 à 12h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 11 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par ordonnances des 13 décembre 2023 et 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [Y] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 8 février 2024, le préfet de la DROME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2024 à 14h26 a déclaré cette requête recevable, dit la procédure régulière et dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention du retenu.

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 février 2024 à 17 h 45, en faisant valoir que le 9 février 2024 au matin, les autorités consulaires ont reconnu le retenu comme un de leurs ressortissants et indiqué qu'un laissez-passer allait être communiqué et que l'autorité administrative établit donc la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à la requête du préfet.

Par ordonnance du 10 février 2024 à 15h30, cet appel a été déclaré recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2024 à 10 heures 30.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Le préfet de la DROME, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions aux fins d'infirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que par décision du 9 février 2024, communiquée en cours de délibéré au juge des libertés et de la détention, les autorités tunisiennes ont reconnu le retenu comme un de leurs ressortissants et indiqué qu'un laissez-passer allait être délivré.

[R] [Y] [X] n'a pas comparu et était représenté par son avocat qui a soulevé l'irrecevabilité de la demande de prolongation faute de production en annexe du document émanant des autorités tunisiennes, qui est une pièce justificative utile, en application de l'article L743-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que la requête en prolongation du préfet est recevable, celui-ci ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir produit en annexe une décision qui n'était pas encore rendue à la date de sa requête ;

Attendu que par décision du 9 février 2024, les autorités tunisiennes ont reconnu le retenu comme un de leurs ressortissants et indiqué qu'un laissez-passer allait être délivré ; qu'il est donc établi par l'autorité administrative que cette délivrance d'un document de voyage doit intervenir à bref délai ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il sera fait droit à la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée,

Statuant de nouveau,

Déclarons la requête du préfet recevable et la procédure régulière,

Ordonnons la prolongation exceptionnelle pour une durée de 15 jours du maintien de [R] [Y] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Anne DU BESSET

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