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CA Nouméa, 24 janv. 2024, RG 23/00055


Vérifier : CA Nouméa, 24 janv. 2024, RG 23/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2024
Numéro
23/00055
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
65cb17df474256000835c514

Texte de la décision

5,069 caractères

1/2024

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général : N° RG 23/00055 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UBO

Date de la saisine : 30 juin 2023

Date de la décision attaquée : 31 mai 2023

Origine de la décision attaquée : Tribunal du travail de NOUMEA

Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre

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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

SARL STNC, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 2]

assistée de Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA, Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA

APPELANT


M. [D] [Y],

demeurant [Adresse 3]

assisté de Me Myriam-Emmanuelle LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de BORDEAUX

substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT

LA CAFAT - Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie,

Siège : [Adresse 1]

INTIMES


ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT

Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Petelo GOGO, greffier, à l'audience de mise en état du 13 décembre 2023 ; l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Petelo GOGO, greffier.

Vu le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal du travail de Nouméa dans une instance opposant M. [Y] à la société S.T.N.C.,

Vu la déclaration d'appel déposée le 30 juin 2023 par la société S.T.N.C.,

Attendu que selon requête déposée le 8 août 2023, complétée par des conclusions reçues le 5 décembre 2023, M. [Y] nous demande, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'instance au motif que la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire, n'est pas exécutée, ainsi que la condamnation de la société S.T.N.C. au paiement d'une somme de 600.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Attendu que selon conclusions déposées le 15 novembre 2023, la société S.T.N.C. s'oppose à cette requête en faisant valoir qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire au paiement des causes du jugement ;

12/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LAGUILLON

Expéditions - Me KOZLOWSKI et CAFAT

- Dossiers CA et TT

Attendu qu'aux termes du jugement déféré, la société S.T.N.C. a été condamnée à régler une somme globale de 11.468.695 FCFP en réparation des conséquences dommageables d'une maladie professionnelle et ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de l'intégralité des sommes allouées au titre des dommages et intérêts ;

Attendu que l'article 526 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le pouvoir de décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que pour caractériser sa situation de trésorerie tendue et son incapacité à régler la somme litigieuse, la société S.T.N.C. ne s'appuie que sur des pièces anciennes, toutes relatives à l'exercice 2021 alors que l'exercice 2023 s'achève :

- soldes intermédiaires de gestion et compte d'exploitation arrêtés au 30 juin 2021,

- relevé de compte bancaire au 1er juillet 2021 ;

qu'elle se prévaut également d'un échange de courriels datés de décembre 2022 démontrant que son banquier lui a refusé de lui prêter les fonds nécessaires au paiement d'une autre condamnation au profit de M. [Y] ;

Mais attendu que ces éléments anciens ne nous mettent pas en mesure d'apprécier la situation de trésorerie actuelle de l'appelante ;

Attendu qu'en l'état du dossier, nous ne pouvons que constater que la société S.T.N.C. ne démontre pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni même que son exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 526 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;

Déboutons M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Fait en notre cabinet à Nouméa le 24 janvier 2024,

Le greffier, Le président,

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