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CA Paris, 12 févr. 2024, RG 24/00692


Vérifier : CA Paris, 12 févr. 2024, RG 24/00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2024
Numéro
24/00692
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65cb18a6474256000835c57a

Texte de la décision

5,103 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00692 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DT

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 13h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Theophile Baller du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme Xsd [Y] [N] alias [D] [N]

née le 04 Mars 1996, de nationalité non précisée

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 février 2024 à 13h57, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [Y] [N] alias [D] [N], en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2024, à 16h25, par le conseil du préfet de Police;

- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 10 février 2024 à 15h58 à Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris ayant assisté l'intéressée en première instance, qui ne se présente pas ;

- Vu le courriel de Me Roman Sangue en date du 12 février 2024 à 09h41,

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli, ce qu'il n'a pas été conduit à faire, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant uniquement que Mme Xsd [Y] [N] présentait des garanties de représentation suffisantes et que la mesure de placement en zone d'attente aéroportuaire apparaissait disproportionnée dès lors qu'elle établissait vivre en France depuis plusieurs années, avec un compagnon en situation régulière, dont elle a deux enfants, tous présents à l'audience.

En effet, si le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré, ce pouvoir ne saurait le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme Xsd [Y] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.

Il y a lieu en outre de constater que l'appel émane de la préfecture et non du procureur, de sorte que les observations de Me Sangue tenant à l'irrecevabilité de l'appel parquet sont sans objet.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme Xsd [Y] [N] alias [D] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 12 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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