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CA Paris, 12 févr. 2024, RG 24/00703


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Date
12/02/2024
Numéro
24/00703
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65cb18d3474256000835c590

Texte de la décision

5,245 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00703 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4D6

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2024, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [P]

né le 08 novembre 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne

Ayant pour conseil Me Garance Croizille, avocat au barreau de Paris ; Informé le 11 février 2024 à 12h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 11 février 2024 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 11 février 2024 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en contestation de la décision de placement provisoire et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 09 mars 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 11 février 2024, à 11h02 réitéré à 11h07, par M. [N] [P] ;

- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 11 février 2024 à 14h20 ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de déclaration d'appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative.

En l'espèce, Monsieur [P] conteste l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation. Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.

L'attestation d'hébergement communiquée suite à la demande d'observation n'est pas de nature à constituer une circonstance nouvelle de fait ou de droit dès lors que, datée du 9 février 2024, elle a nécessairement été produite devant le juge des libertés et de la détention et qu'en outre elle ne permet pas de s'assurer de la capacité de la volonté de l'hébergeant d'accueillir Monsieur [P] de façon durable et stable.

Enfin, l'existence d'un recours en contestation de la mesure d'éloignement n'interdit ni ne fait nullement obstacle à un placement en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 février 2024 à 09h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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