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CA Toulouse, 12 févr. 2024, RG 24/00210


Vérifier : CA Toulouse, 12 févr. 2024, RG 24/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2024
Numéro
24/00210
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
65cb1960474256000835c5d3

Texte de la décision

4,364 caractères

12/02/2024

ARRÊT N° 93/2024

N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6MT

CBB/MB

Décision déférée du 16 Janvier 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/4330

Mme CABANES

Etablissement OFFICE PUBLIC D'HLM DU TARN TARN HABITAT

C/

[V] [J]

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Etablissement OFFICE PUBLIC D'HLM DU TARN TARN HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d'ALBI

DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [V] [J] Auto entreprise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlène RIET, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C. BENEIX-BACHER, Président de chambre, lequel en a rendu compte à la cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E. VET, conseiller

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'arrêt du 16 janvier 2024 par lequel la Cour, statuant sur appel d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Albi statuant en référé en date du 21 novembre 2022 dans un litige opposant l'OPDHLM Tarn Habitat à M. [J], a':

- confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire d' Albi en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

- débouté M. [J] de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement.

- rejeté sa demande de médiation.

- vu l'article 700 du code de procédure civile, débouté l' OPDHLM Tarn et Garonne de sa demande.

- condamné M. [J] aux dépens.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 17 janvier 2024 par l'OPDHLM Tarn Habitat concernant la dénomination de la partie intimée.

La cour a sollicité les observations des parties suivant avis du 23 janvier 2024. Suivant courrier du 25 janvier 2024, M. [J] s'est associé à la requête.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue qui statue sans audience lorsqu'elle est saisie par requête.

En effet, le dispositif d'un jugement devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu' il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue à l'article 462.

En l'espèce, alors que l'instance d'appel oppose M. [J] à l'OPDHLM Tarn Habitat la cour dans ses motivations comme dans son dispositif a visé l'OPDHLM du Tarn et Garonne.

Ces erreurs, à l'évidence purement matérielles, doivent être rectifiées tant dans les motivations de la décision que dans le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

' Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt du 16 janvier 2024 dans ses motivations comme dans son dispositif.

' Dit que dans la motivation de l'arrêt, la mention de l'OPDHLM Tarn et Garonne doit être retirée pour lui substituer la mention OPDHLM Tarn Habitat.

' Dit que le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2024 ainsi libellé:

' - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute l' OPDHLM Tarn et Garonne de sa demande.'

' Sera remplacé par le paragraphe suivant':

' - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute l' OPDHLM Tarn Habitat de sa demande.'

' Le reste sans changement.

' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme elle.

' Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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