Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 5 févr. 2024, RG 23/01374


Vérifier : TJ Bobigny, 5 févr. 2024, RG 23/01374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2024
Numéro
23/01374
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
65cbbbe38ddbf41d3f3f1d9e

Texte de la décision

7,118 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

SG

REFERENCES : N° RG 23/01374 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGTE

Minute : 24/123

S.A. IN’IL
Représentant : Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825

C/

Monsieur [P] [F]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Décembre 2023 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. IN’LI,
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [F],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 8 février 2022, la SA IN’LI a donné à bail à Monsieur [P] [F] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 516,71 euros et 85,47 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, La SA IN’LI a fait signifier à Monsieur [P] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2444,88 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le 26 juin 2023, a été dressé état des lieux de sortie contradictoire après le départ des lieux de Monsieur [F] le 25 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SA IN’LI a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
condamner Monsieur [P] [F] au paiement des sommes suivantes:2799,38 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, au 27 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 2444,88 euros et de l’assignation pour le surplus,400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.

A l'audience, la SA IN’LI, représentée, actualise sa créance à la somme de 1700 euros, arrêtée au 28 novembre 2023.

Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, la SA IN’LI indique que Monsieur [P] [F] a quitté les lieux le 25 juin 2023, laissant toutefois une créance de loyer certaine, liquide et exigible, déduction faite du dépôt de garantie, qui justifie sa condamnation à régler l'arriéré de loyers.

Monsieur [P] [F], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 5 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [P] [F], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l'audience. La décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aux termes de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 février 2022, du commandement de payer délivré le 24 février 2023 et du décompte actualisé de la créance que la SA IN’LI rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Le locataire avait versé un dépôt de garantie d’un montant de 516,71 euros à son entrée dans les lieux, qu’il convient de déduire des sommes dues.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [P] [F] à payer à la SA IN’LI la somme de 1700 euros, échéance du mois de juin 2023 au prorata incluse, arrêtée au 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision eu égard à la diminution de la dette.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [F], aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 février 2023 et les frais de signification de l'assignation du 29 septembre 2023.

Il convient également de le condamner à verser à la SA IN’LI la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SA IN’LI la somme de 1700 euros (six mille six cent quarante-huit euros et soixante-dix-neuf centimes), au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de juin 2023 au prorata incluse, arrêtée au 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 février 2023 et les frais de signification de l'assignation du 29 septembre 2023,

CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SA IN’LI la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.