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TJ Bobigny, 13 févr. 2024, RG 24/01001


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Date
13/02/2024
Numéro
24/01001
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65cbbbe48ddbf41d3f3f1da4

Texte de la décision

4,446 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01001 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2BX
MINUTE: 24/290

Nous, Sandra ZGRABLIC, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [V]
née le 30 Mars 1978 à [Localité 5] (GUINEE)
Domiciliée chez Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3]

Absente représentée par Me Marie SITRUK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Février 2024

Le 03 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [V].

Depuis cette date, Madame [N] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 08 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Février 2024.

A l’audience du 13 Février 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Madame [N] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux joints ( certificat initial , des 24 heures et des 72 heures, avis motivé ) que Madame [N] [V] , suivie pour des troubles psychotiques chroniques , a été hospitalisée pour décompensation psychotique aigüe .

Elle manifeste une instablité psychomotrice , une activité délirante et se montre opposante aux soins ainsi qu’il résulte des avis motivés du docteur [O] et [I] du 8 février 2024. Il est mentionné que son état n’est pas compatible avec son audition.

Il s’ensuit qu’elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [V].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 13 Février 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sandra ZGRABLIC

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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