TJ Bordeaux, 13 févr. 2024, RG 23/03832
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Texte de la décision
Du 13 février 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03832 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPG3
Société LE TOIT GIRONDIN
C/
[Z] [M], Association AOGPE SA 2P
Expéditions délivrées à :
Me MANN
Me [Localité 7]
AOGPE
Mme [M]
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
(réouverture des débats 30.04.2024)
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société LE TOIT GIRONDIN, [Adresse 1]
Représentée par Me Luisa MANN loco Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT / JULIEN-PIGNEUX / PUGET ET ASSOCIES, aocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
1°) Madame [Z] [M] née le 27 Avril 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
2°) Association AOGPE SA [Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Par un contrat du 31 juillet 2008, la société LE TOIT GIRONDIN a donné à bail à Mme [Z] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8].
Par acte du 24 octobre 2023, la société LE TOIT GIRONDIN a fait assigner Mme [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX en vue de prononcer la résiliation du bail pour manquements graves et répétés de la locataire aux obligations contractuelles et d'ordonner son expulsion des lieux. Cette assignation a été dénoncée le 27 octobre 2023 à l'AOGPE, curatrice de Mme [Z] [M] suivant jugement du juge des tutelles de [Localité 6] du 29 novembre 2021.
A l’audience du 12 décembre 2023, la société LE TOIT GIRONDIN représentée par son conseil reprend les termes de son assignation pour demander au juge de prononcer la résiliation du bail d’habitation en raison des troubles graves et répétés de Mme [M] ou des personnes invitées par cette dernière, d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [M] et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours et d'une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude le 24 octobre 2023, Mme [Z] [M] n'était ni présente ni représentée. L'AOGPE a comparu mais en retard.
La décision mise en délibéré au 13 février 2024 sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A la demande de la société TOIT GIRONDIN et pour respecter le contradictoire il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience du mardi 30 avril 2024 à 10 heures ;
RESERVE les demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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