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TJ Bordeaux, 13 févr. 2024, RG 23/03832


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Date
13/02/2024
Numéro
23/03832
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
65cbbd0f8ddbf41d3f411512

Texte de la décision

3,077 caractères

Du 13 février 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03832 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPG3

Société LE TOIT GIRONDIN

C/

[Z] [M], Association AOGPE SA 2P

Expéditions délivrées à :

Me MANN
Me [Localité 7]
AOGPE
Mme [M]

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
(réouverture des débats 30.04.2024)

JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Société LE TOIT GIRONDIN, [Adresse 1]

Représentée par Me Luisa MANN loco Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT / JULIEN-PIGNEUX / PUGET ET ASSOCIES, aocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSES :

1°) Madame [Z] [M] née le 27 Avril 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

Non comparante

2°) Association AOGPE SA [Adresse 3]
[Localité 4]

Comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS :

Par un contrat du 31 juillet 2008, la société LE TOIT GIRONDIN a donné à bail à Mme [Z] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8].

Par acte du 24 octobre 2023, la société LE TOIT GIRONDIN a fait assigner Mme [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX en vue de prononcer la résiliation du bail pour manquements graves et répétés de la locataire aux obligations contractuelles et d'ordonner son expulsion des lieux. Cette assignation a été dénoncée le 27 octobre 2023 à l'AOGPE, curatrice de Mme [Z] [M] suivant jugement du juge des tutelles de [Localité 6] du 29 novembre 2021.

A l’audience du 12 décembre 2023, la société LE TOIT GIRONDIN représentée par son conseil reprend les termes de son assignation pour demander au juge de prononcer la résiliation du bail d’habitation en raison des troubles graves et répétés de Mme [M] ou des personnes invitées par cette dernière, d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [M] et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours et d'une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée à étude le 24 octobre 2023, Mme [Z] [M] n'était ni présente ni représentée. L'AOGPE a comparu mais en retard.

La décision mise en délibéré au 13 février 2024 sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

A la demande de la société TOIT GIRONDIN et pour respecter le contradictoire il convient d’ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que l’affaire reviendra à l’audience du mardi 30 avril 2024 à 10 heures ;

RESERVE les demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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