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TJ Bordeaux, 13 févr. 2024, RG 23/03150


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Date
13/02/2024
Numéro
23/03150
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
65cbbd118ddbf41d3f41179b

Texte de la décision

4,875 caractères

Du 13 février 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03150 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJCE

Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

C/

[J] [U]

Expéditions délivrées à :
Me BENECH
M. [U]

FE délivrée à :
Me BENECH

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024

JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - [Adresse 1]

Représentée par Me Elise BENECH, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Christophe GERARD DEPREZ, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 9 octobre 2020, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à M. [J] [U] un crédit d’un montant de 50.000 € remboursable en 72 mensualités, au taux nominal de 2,95 %.

Par acte d'huissier du 13 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner M. [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
▸ 42 514,63 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, ou à défaut à compter de l'assignation au titre du solde du crédit,
▸ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 12 décembre 2023.

A l’audience, BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en précisant que le dossier est complet et que le premier impayé non régularisé est du 4 janvier 2022.

M. [J] [U], cité selon procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas ; la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation.

Selon l'article L.311-22-2 du Code de la consommation, le prêteur ne peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur que les sommes suivantes :
○ le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés,
○ les intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif sur le montant du capital dû à la date de la défaillance,
○ l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE produit à l'appui de sa demande :
• le contrat de crédit en date du 9 octobre 2020,
• les justificatifs concernant l'information précontractuelle et la consultation FICP,
• le tableau d'amortissement,
• l'historique des règlements,
• le décompte de la créance,
• la lettre de mise en demeure du 10 juillet 2023 avec accusé de réception revenu du pli avisé non réclamé.

Au vu de ces éléments, la créance de BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE peut s'établir comme suit :

somme empruntée : 50.000,00 €
somme réglée : 10.617,37 €
39.382,63 €

Des intérêts au taux de 2,95 % seront dus à compter de l'assignation.

La demande au titre de l'assurance n'étant pas explicitée par un décompte, elle sera rejetée.

L'équité commande de condamner M. [J] [U] à payer à BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [J] [U] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [J] [U] à payer à BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :

• la somme en principal de 39.382,63 € outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 13 septembre 2023,

• la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [J] [U] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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