TJ Bordeaux, 5 févr. 2024, RG 23/02262
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02262 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNIK
3 copies
GROSSE délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
àla SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 5 février 2024,
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
Né le 30 mars 1976 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [S] [K]
Née le 28 février 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Xavier BOISSY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
L’EURL TERRA LIGNA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Attendu que par conclusions du 30 janvier 2024 les demandeurs Monsieur [N] [B] et Madame [S] [K] représentés par leur avocat se désistent de leur instance et action ;
Attendu que par message RPVA adressé au greffe le 31 janvier 2024 le désistement d’instance et d’action est accepté en défense par la société TERRA LIGNA représentée par son avocat ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action des demandeurs Monsieur [N] [B] et Madame [S] [K].
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge des demandeurs Monsieur [N] [B] et Madame [S] [K], sauf convention contraire.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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