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TJ Bordeaux, 13 févr. 2024, RG 23/03398


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Date
13/02/2024
Numéro
23/03398
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
65cbbd4c8ddbf41d3f4158a7

Texte de la décision

5,287 caractères

Du 13 février 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03398 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK5Z

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[H] [G]

Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
M. [G]

FE délivrée à :
Me MAILLET

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024

JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 4 janvier 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [H] [G] un crédit d’un montant de 7.000 € remboursable en 56 mensualités, au taux nominal de 4,82 %.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [H] [G] devant le Juge des contentieux de la Protection de BORDEAUX aux fins de voir :
• condamner M. [H] [G] au paiement de 7.555,24 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter du présent acte, et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit ;
• subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner le défendeur au paiement de la somme de 7.555,24 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,82 % sur la somme de 6.436,89 € à compter de la décision et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit ;
- condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en précisant que le dossier est complet.

M. [H] [G] cité à personne ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation.

Selon l'article L.311-22-2 du Code de la consommation, le prêteur ne peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, que les sommes suivantes :
▸ le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ;
▸ les intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif sur le montant du capital dû à la date de la défaillance ;
▸ l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit à l'appui de sa demande :
▸ le contrat de crédit en date du 4 janvier 2022 et les justificatifs d'information précontractuelle,
▸ le tableau d'amortissement,
▸ l'historique des règlements,
▸ le décompte de la créance,
▸ une lettre de mise en demeure du 12 avril 2023 sans accusé de réception.

Il est désormais de jurisprudence constante que la déchéance du terme suppose la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai laissé au débiteur pour s’exécuter ; que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit seulement un courrier de son conseil d'avoir à régler les échéances impayées et ce sans justificatif d'envoi ou de réception. Elle ne justifie donc d'aucune mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception avant déchéance, ni d'un courrier prononçant la déchéance du terme l'assignation ne pouvant valoir, la demande de condamnation sera rejetée.

De même en l'absence de mise en demeure d'avoir à régler les impayés, la résiliation judiciaire ne saurait être prononcée.

La BNP PARIBAS sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Succombant la BNP PARIBAS PERSONAL devra assumer la charge des dépens et en conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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