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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Lille, 12 févr. 2024, RG 22/00113


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Date
12/02/2024
Numéro
22/00113
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
65cbbebb8ddbf41d3f42421c

Texte de la décision

3,606 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 12 Février 2024

N° RG 22/00113 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYUL

DEMANDERESSE :

-Société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Caroline FOLLET substituant Maître Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

-Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non comparant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES

DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2024

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE

22/113 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [W] à la demande du CREDIT DU NORD par acte d’huissier du 13 septembre 2022, publié le 4 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, sous les références volume 2022 S106, concernant l’immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 8]
Dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 3], cadastré section LS n°[Cadastre 4]
Lot N°1

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 1er mars 2023, délivrée par acte d’huissier du 19 décembre 2022 à Monsieur [K] [W] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure ;

Vu la signification à Monsieur [K] [W] par acte d’huissier du 23 janvier 2023 faite à personne de conclusions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indiquant intervenir à la procédure en lieu et place du CREDIT DU NORD par suite de fusion absorption de cette société ;

Vu le jugement du 8 novembre 2023 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble à l’audience du 7 février 2024.

A cette audience, la poursuivante n’a pas requis la vente, faute d’enchérisseur pour ce bien. Son conseil a sollicité oralement que les frais soient mis à la charge du débiteur.

La date du délibéré a été fixée au 12 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la partie saisie et d’en ordonner la radiation.

Il y a lieu de dire que les frais de saisie et les dépens de la procédure sont à la charge de la poursuivante.

P A R C E S M O T I F S :

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

-CONSTATE la caducité le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [W] à la demande du CREDIT DU NORD par acte d’huissier du 13 septembre 2022, publié le 4 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3 sous les références volume 2022 S106 ;

-ORDONNE sa radiation ; .../...

22/113 -3-

-DIT que les frais de saisie et les dépens de la procédure sont à la charge de la SOCIETE GENERALE ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT

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