TJ Marseille, 16 janv. 2024, RG 23/05266
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/05266 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JQA
Date du Recours : 13 décembre 2023
Objet du Recours :SOLLICITE L'ANNULATION DE LA MISE EN DEMEURE D'UN MONTANT DE 1 000 EUROS (PENALITE FINANCIERE : VERSEMENT A TORT DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE POUR LA PERIODE DU 01/05/2020 AU 30/04/2021)
MISE EN DEMEURE DU 29/11/2023
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 88B
N° minute : 24/00493
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 4]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête reçue au greffe le 13 décembre 2023, l’association [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de Monsieur [K] [W] aux fins de contester une mise en demeure de payer la somme de 1 000 euros correspondant à un versement à tort de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, l’association [8] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par l’association [8] le 13 décembre 2023 à l’encontre de la CPAM 13 .
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A Marseille, 16 Janvier 2024
La Présidente
Notifiée le:
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