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TJ Paris, 13 févr. 2024, RG 23/08863


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Date
13/02/2024
Numéro
23/08863
Chambre
PCP JCP référé
Type
Autre
Id
65cbc2038ddbf41d3f42abd3

Texte de la décision

6,772 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 13/02/2024
à : Maitre Ferhat ADOUI
Monsieur [G] [X] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/08863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JV4

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE

La Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA JAILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0288

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [X] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 09 janvier 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 13 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/08863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JV4

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privés des 30 juin et 27 juillet 2016, monsieur [G] [H] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE une ouverture de compte courant personnel EUROCOMPTE CONFORT n°[XXXXXXXXXX01] et une ouverture de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02].

Par acte de commissaire de justice du 20/10/2023 remis à étude, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE a fait assigner onsieur [G] [H] devant la présidente du pôle civil de proximité près du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de :
- condamner à titre provisionnel monsieur [G] [H] à verser la somme de 9961,94 euros due au titre des soldes débiteurs inscrits en comptes numérotés [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02], et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner monsieur [G] [H] à régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience du 20/11/2023, le magistrat soulevait d’office la forclusion et renvoyait le dossier devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de PARIS.

A l’audience du 09/01/2024, l’affaire était examinée.

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle indique avoir pris en compte la forclusion de sa créance attachée au compte courant personnel, mais qu’il n’y a pas de forclusion s’agissant du compte courant professionnel, de sorte que sa créance n’est pas éteinte.

Régulièrement avisé, monsieur [G] [H] n'est ni présente ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 13/02/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande en paiement du solde débit du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02]

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
A l'appui de sa prétention, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE verse aux débats les pièces suivantes :
-les conventions d’ouverture des comptes courants personnels (30/06/2016) et professionnel (27/07/2016) et les avenants régularisés ;
-la demande de régularisation par courrier simple daté du 12/03/2021 ;
-les mises en demeure par courriers recommandés du 27/07/2012 ;
-les itératives mises en demeure par courriers recommandés du 12/10/2021 ;
-les décomptes des créances des deux comptes.

En l’espèce, si la société bancaire produit les conventions régulièrement signées par le débiteur, il n’est produit aucun relevé de compte courant (personnel et professionnel) permettant de corroborer l’existence d’un solde débiteur à la date des mises en demeure, à la date de l’assignation et à la date de la présente décision. En outre, les décomptes produits par la requérante ne sont en réalité que deux documents mentionnant en une ligne le montant du solde débiteur au 06/09/2023 et le montant des intérêts à la même date, sans qu’il ne soit donné de détail sur le calcul des intérêts, ou encore sur l’évolution du solde débiteur entre la signature de la convention et la présente procédure.

Or, le bien-fondé d’une créance ne peut se déduire d’une preuve constituée entièrement par la requérante, et donc non objective.

Dans ces conditions, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE ne démontre pas de l’existence d’une créance de 9961,94 euros de manière non sérieusement contestable et selon l’évidence requise en matière de référé.

La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.

En l'espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE supportera la charge des dépens.

La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La juge, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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