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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 9 févr. 2024, RG 23/06144


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Date
09/02/2024
Numéro
23/06144
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
65cbc20a8ddbf41d3f42ac71

Texte de la décision

2,912 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A. BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [K] [H]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JI

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024

DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JI

Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 2023, monsieur [K] [H] sollicite le remboursement de la somme frauduleuse de 1750 euros par la SA BNP PARIBAS payée avec sa carte bancaire pour une course de taxi affichée pour 25 euros. Il est également demandé le paiement de la somme 750 euros, à titre de dommages-intérêts.

A l’audience, monsieur [H] confirme ses demandes.

La BNP PARIBAS, régulièrement citée par lettre recommandée réceptionnée le 20 octobre 2023, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.

L’affaire a donc été retenue.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

SUR CE

Sur les demandes principales

La demande est régulière et recevable.

En application des articles L.133-19 et L.133-23-1 du code monétaires et financier, en cas de paiement non autorisé par l’utilisateur, la banque doit en remboursement le montant, sauf à démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement.

Force est de constater que BNP PARIBAS, défaillante à la présente instance dont elle était pourtant informée, ne rapporte pas les preuves qui lui incombe, en application des dispositions susvisées.

Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de la somme de 1750 euros, débitée pour un montant inhabituel sur le compte du requérant.

La demande de dommages-intérêts n’est en revanche pas suffisamment spécifiée au dossier pour être accueillie.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la SA BNP PARIBAS à rembourser à monsieur [K] [H] la somme de 1750 euros ;

Rejette sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société défenderesse aux dépens de l’instance.

La Greffière, Le Juge,

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