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TJ Paris, 13 févr. 2024, RG 21/09023


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Date
13/02/2024
Numéro
21/09023
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
65cbc2148ddbf41d3f42ad6c

Texte de la décision

4,571 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/09023
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXXT

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Juin 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Février 2024

DEMANDEURS

Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6] (ILE DE LA RÉUNION)

tous deux représentés par Maître France MAYLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0977

DÉFENDERESSES

Société CONAN GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]

Société BARATTE ET A
[Adresse 2]
[Localité 4]

toutes deux représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda MEY, Juge

assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffier

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique

en premier et dernier ressort

Vu l'assignation par acte d'huissier du 30 juin 2021 de Mme [P] [W] et M. [V] [W] à l'encontre de la société Conan Gestion et de la société Baratte et A, affaire enrôlée sous le numéro RG 21/09023 aux fins essentielles de condamnation en paiement des indemnités en réparation de ses préjudices suite à une série de dégats des eaux ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023 ayant fixé au 29 mai 2024 la date des plaidoiries ;

Vu les conclusions des sociétés Baratte et A et Conan Gestion aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 ;

Vu le message RPVA du conseil des M. et Mme [W] en date du 30 octobre 2023 indiquant ne pas s'opposer à la révocation de la clôture ;

Vu l'article 803 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

L'article 803 du code de procédure civile dispose que : "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."

L'article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : "le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."

Par conclusions du 30 octobre 2023, les sociétés Baratte et A et Conan Gestion ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats en faisant valoir que les consorts [W] ont régularisé des conclusions le 22 septembre 2023 à 18H44 et que l'affaire a été clôturée à l'audience du 25 septembre 2023 de sorte qu'elles n'ont pas eu la possibilité de répliquer.

Elles relèvent en outre que les écritures des consorts [W] comportent de nombreux nouveaux développements ainsi que des pièces inédites outre la modification significative du dispositif de leurs écritures. Elles observent au surplus que ces derniers ne s'opposent pas à sa demande.

Sur ce,

La clôture étant intervenue le 25 septembre 2023 soit dans un laps de temps très restreint après la signification de nouvelles conclusions des consorts [W], il apparaît que les sociétés Baratte et A et Conan Gestion n'ont pas été en mesure de répondre à ces nouvelles écritures.

Il convient, par conséquent, dans le respect du principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties en défense de répondre aux conclusions des demandeurs notifiées le 22 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mesure d’administration judiciaire,

REVOQUONS l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023 ;

ORDONNONS la réouverture des débats ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du 22 avril 2024 à 10 h 10 pour clôture et fixation avec conclusions en défense au plus tard le 12 avril 2024 ;

Faite et rendue à Paris le 22 Avril 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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