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TJ Paris, 12 févr. 2024, RG 23/08748


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Date
12/02/2024
Numéro
23/08748
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
65cbc21f8ddbf41d3f42ae6c

Texte de la décision

6,946 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/08748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IKN

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024

DEMANDEURS
Monsieur [G], [R], [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX (AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS), avocat au barreau de PARIS,

La société SEYNA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX (AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS), avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IKN

Par exploit d'huissier, Monsieur [N] [G], [R], [B] et la Société SEYNA, caution, ont fait assigner Monsieur [U] [X] aux fins de :

Constater que Monsieur [U] est redevable à la date de la libération du logement la 19 mai 2023 d'une dette locative d'un montant de 4667,45 Euros

Autoriser Monsieur [N] à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 2180,00 euros versé par Monsieur [U] à son entrée dans les lieux

Condamner Monsieur [U] à verser à la Société Seyna subrogée dans les droits de Monsieur [N] la somme de 2487,45 Euros en principal au titre du reliquat de sa dette locative .

Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [N] la somme de 1230,80 Euros en principal au titre des frais de réparation du logement.

Condamner Monsieur [U] à payer à la Société SEYNA la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [U] le défendeur aux dépens.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

A l'audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Elle sollicite en conséquence de la juridiction de :

Constater que Monsieur [U] est redevable à la date de la libération du logement la 19 mai 2023 d'une dette locative d'un montant de 4667,45 Euros

Autoriser Monsieur [N] à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 2180,00 euros versé par Monsieur [U] à son entrée dans les lieux

Condamner Monsieur [U] à verser à la Société Seyna subrogée dans les droits de Monsieur [N] la somme de 2487,45 Euros en principal au titre du reliquat de sa dette locative .

Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [N] la somme de 1230,80 Euros en principal au titre des frais de réparation du logement.

Condamner Monsieur [U] à payer à la Société SEYNA la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [U] le défendeur aux dépens.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

Monsieur [U] [X] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les parties demanderesses sollicitent de la juridiction de :

Constater que Monsieur [U] est redevable à la date de la libération du logement la 19 mai 2023 d'une dette locative d'un montant de 4667,45 Euros

Autoriser Monsieur [N] à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 2180,00 euros versé par Monsieur [U] à son entrée dans les lieux

Condamner Monsieur [U] à verser à la Société Seyna subrogée dans les droits de Monsieur [N] la somme de 2487,45 Euros en principal au titre du reliquat de sa dette locative .

Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [N] la somme de 1230,80 Euros en principal au titre des frais de réparation du logement.

Condamner Monsieur [U] à payer à la Société SEYNA la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [U] le défendeur aux dépens.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

Attendu que Monsieur [U] est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération :

Attendu que les parties demanderesses versent aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :

-bail
-carte d'identité du bailleur et du locataire
-acte de caution
-extrait K bis de la caution
-commandement de payer
-exploc
-état des lieux de sortie
-décompte locatif
-quittance subrogatives
-mandat de gestion
-K bis du mandataire
-Devis factures

Attendu que la régularisation de charges sollicitées et figurant sur le décompte versé aux débats n'est pas justifiée par le bailleur, qu'il convient de rejeter la demande à ce titre.

Attendu que s'agissant des réparations locatives, au vu de l'état des lieux de sortie, il convient de les fixer à la somme de 200,00 euros puisque l'état des lieux de sortie indique seulement un appartement sale et des ampoules grillées et non des dégradations proprement dites.

Attendu que le bailleur sollicite mais ne justifie pas suffisamment la somme correspondant au mois de juin 2023 puisque le départ a eu lieu le 19 mai, qu'il convient de rejeter la somme à ce titre.

Attendu que sur le décompte versé aux débats figure une somme totale de 3 718,25 Euros, dépôt de garantie déjà déduit.

Attendu qu'il convient de soustraire à cette somme la somme de 1230,80 Euros au titre des réparations locatives et la somme de 349,65 au titre des régularisations des charges et la somme de 595,74 et la somme de 56,00 Euros au titre du mois de juin 2023 et de rajouter la somme de 200,00 Euros au titre des réparations locatives

Attendu qu'il convient de condamner en conséquence Monsieur [U] à payer à la société SEYNA la somme de 1686,06 Euros

Attendu qu'il n'est pas équitable de laisser à la charge de la Société SEYNA les sommes non comprises dans les dépens

Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté de la créance

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U]

PAR CES MOTIFS:

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision rendue en dernier ressort et par défaut

Condamne Monsieur [U] [X] à payer à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [N], bailleur, la somme de 1686,06 Euros, sachant que le dépôt de garantie a été déduit du montant principal

Condamne Monsieur [U] [X] à payer à la société SEYNA la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Dit que l'exécution provisoire est de droit

Condamne Monsieur [U] [X] à payer les dépens qui comprennent le coût du commandement de payer

Le GreffierLe juge des contentieux de la protection

Décision du 12 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IKN

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