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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 26 janv. 2024, RG 23/06798


Vérifier : TJ Paris, 26 janv. 2024, RG 23/06798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2024
Numéro
23/06798
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
65cbc2228ddbf41d3f42aeae

Texte de la décision

4,203 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [I]
Madame [K] [M] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06798 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TUY

N° MINUTE : 12/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 janvier 2024

DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE
SA D’HLM
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971

DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [I]
Madame [K] [M] épouse [I]
demeurant ensemble [Adresse 4] - Porte 143 - [Localité 2]
comparants en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 26 janvier 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06798 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TUY

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte de Commissaire de Justice du 28 juillet 2023, la SA D'HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Monsieur et Madame [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et obtenir des condamnations provisionnelles en paiement au titre de l'arriéré locatif, de l'indemnité d’occupation mensuelle outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2023.

A cette date, la SA D'HLM ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, s'est désistée de l'ensemble de ses demandes principales, maintenant néanmoins ses demandes accessoires.

En défense, Monsieur et Madame [I] ont sollicité le rejet des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par le bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de la SA D'HLM ICF LA SABLIERE de l'ensemble de ses demandes principales.

Par ailleurs, il convient en équité de condamner Monsieur et Madame [I] in solidum à payer à la SA D'HLM ICF LA SABLIERE qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [I] supporteront également in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l’assignation et de la notification au préfet.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la SA D'HLM ICF LA SABLIERE de ses demandes principales ;

Condamne Monsieur et Madame [I] in solidum à payer à la SA D'HLM ICF LA SABLIERE une somme de 480 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Madame [I] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;

Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 janvier 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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