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CA Aix-en-Provence, 12 févr. 2024, RG 24/00198


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Date
12/02/2024
Numéro
24/00198
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65cc685c8bbd7c000881f777

Texte de la décision

8,707 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 12 FEVRIER 2024

N° 2024/198

N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRPM

Copie conforme

délivrée le 12 Février 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Février 2024 à 12h54.

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

né le 23/09/2004 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

en présence de Madame [H] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

Représenté par VOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 février 2024 devant Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jessica FREITAS, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024 à 11h13,

Signée par Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10/01/2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 13h09 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10/01/2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 13h09 ;

Vu l'ordonnance du 09 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10/02/2024 par Monsieur [Y] [T] ;

A l'audience,

Monsieur [Y] [T] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée

Alors que les consulats de Tunisie et d'Algérie n'ont pas reconnu mon client et aucune diligence n'ont été effectuées depuis les 15 et 24 janvier pouvant justifier la prolongation de mon placement en rétention., aucune perspective d'éloignement est justifiée ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance , les autorités consulaires ont informer effectuer une enquête pour identification ; dans l'attente de ses recherches approfondies

Monsieur [Y] [T] déclare 'je voudrais quitter la France dans les 48 h si je suis libéré '

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

; que par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié),

Il ressort de l'analyse du dossier que les autorités tunisiennes et algériennes ont bien été saisies pour identifications et que le 24 janvier les autorités consulaires tunisiennes et le 25 janvier pour les autorités consulaires algériennes des recherches ont été diligentées dans ces pays pour permettre l'identification de monsieur ;

En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 09 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

-

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Février 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [T]

né le 23/09/2004 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Interprète

Madame [H] [W],

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 12 Février 2024

- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Nikolay POLINTCHEV

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [T]

né le à [Localité 6] (TUNISIE) ([Localité 6])

de nationalité Tunisienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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