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CA Amiens, 13 févr. 2024, RG 22/04919


Vérifier : CA Amiens, 13 févr. 2024, RG 22/04919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
22/04919
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
Ordonnance
Id
65cc68b98bbd7c000881f7a7

Texte de la décision

11,824 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE ONS EN BRAY

C/

S.A.R.L. BT CONSULTING

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 22/04919 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITC2

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 11 OCTOBRE 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE ONS EN BRAY agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant la SELARL BERTHAUD & Associés, avocats au barreau de Beauvais

DEFENDERESSE A L' INCIDENT

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. BT CONSULTING agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEMANDERESSE A L' INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique du 11 janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Le 13 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 octobre 2022 la SARL Société nouvelle de Ons en Bray a été condamnée à payer à la société BT Consulting la somme de 51015 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 en réparation de préjudices subis ainsi qu'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 novembre 2022 la SARL Société nouvelle de Ons en Bray a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par actes en date du 13 décembre 2022 la SARL BT Consulting a fait signifier le jugement entrepris et délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Puis par acte du 21 décembre 2022 elle a fait procéder à une saisie-attribution.

Par conclusions d'incident en date du 16 décembre 2022 elle a sollicité du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation du rôle de la procédure sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

La SARL Société nouvelle de Ons en Bray a ensuite saisi le 10 janvier 2023 le tribunal de commerce de Compiègne d'une requête en omission de statuer sur sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

Par décision du 14 mars 2023 le tribunal de commerce de Compiègne a constaté l'omission de statuer et dit qu'il sera ajouté au dispositif du jugement du 11 octobre 2022 la mention 'dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire'.

Par décision du 22 juin 2023 le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 21 décembre 2022 au motif que le jugement du 11 octobre 2022 n'avait pas acquis au 21 décembre 2022 la force exécutoire permettant la mise en oeuvre de la saisie-attribution.

Par de nouvelles conclusions d'incident en date du 17 octobre 2023 la SARL BT Consulting a réitéré sa demande de radiation du rôle de l'appel et demandé le débouté de l'intégralité des demandes formées par la SARL Société nouvelle de Ons en Bray et sa condamnation au paiement d'une somme de 30200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de maître Muhmel.

Par conclusions d'incident en date du10 janvier 2024 la SARL Société nouvelle de Ons en Bray demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'incident de radiation, de le déclarer irrecevable et à titre subsidiaire mal fondé et en conséquence de débouter la SARL BT Consulting de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL LX Amiens Douai.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande de radiation

La SARL La société nouvelle de Ons en Bray soutient que la décision rectificative du 14 mars 2023 est nulle dès lors car elle n'est pas signée par le même président que celui ayant rendu la décision initiale.

Elle fait valoir par ailleurs que les conclusions d'incident ont été notifiées le 16 décembre 2022 et donc à un moment où la décision du tribunal de commerce de Compiègne n'était pas exécutoire comme l'a retenu le juge de l'exécution, le jugement n'ayant reçu exécution provisoire que le 14 mars 2023.

La SARL BT Consulting fait valoir que le jugement rectificatif pouvait parfaitement être signé par un président différent dès lors qu'il n'est pas nécessaire que le même magistrat staue sur la requête en omission de statuer.

Elle en déduit qu'il n'est pas nul et qu'au demeurant il n' a été frappé d'aucun recours.

Il sera observé que si la SARL Société nouvelle de Ons en Bray avait sollicité que soit écartée l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision devant être rendue par le tribunal de commerce, celui-ci avait omis de répondre à cette demande dans son jugement du 11 octobre 2022.

Ce jugement était donc assorti de l'exécution provisoire et le 16 décembre 2022, avant toute requête en omission de statuer la SARL BT Consulting était recevable en son incident de radiation pour inexécution de la décision entreprise.

La requête en omission de statuer a été formée ensuite à tort devant le tribunal de commerce de Compiègne dès lors que la cour était déjà saisie de l'appel de la décision à rectifier.

Néanmoins il n'est justifié d'aucun recours à l'encontre de cette décision qui confirme l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 octobre 2022.

Dans ces conditions la présente demande de radiation qui plus est réitérée par conclusions du 17 octobre 2023 est recevable.

Sur la demande de radiation

La SARL BT Consulting soutient que si la trésorerie de la SARL Société nouvelle de Ons en Bray n'est pas suffisante pour procéder au paiement des condamnations, il n'en d emeure pas moins qu'elle pourrait vendre une partie de ses actifs immobilisés pour plus de 90000 euros ou bien solliciter un prêt.

Elle ajoute que n'ayant pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président l'appelante doit en assumer les conséquences.

Elle fait observer enfin que l'argumentation de l'appelante quant au risque d'insolvabilité de l'intimée doit être écartée dès lors que n'est formulée aucune demande d'arrêt de l'exécution provisoire ni demande de consignation.

La SARL Société nouvelle d'Ons en Bray fait valoir que le caractère manifestement excessif des condamnations doit présenter un caractère disproportionné pour la partie contrainte par l'exécution provisoire et ce d'autant qu'il y a un fort risque de réformation.

Elle soutient ainsi que les premiers juges n'ont répondu en l'espèce à aucun de ses moyens.

Elle fait valoir également qu'il résulte de ses comptes annuels 2023 que le total de ses dettes s'élève à la somme de 349520 euros alors que ses disponibilités étaient de 0 euros au 31 mars 2023.

Elle ajoute produire son dernier relevé de compte et un courrier du banquier demandant la régularisation de la situation débitrice de ses comptes .

Elle considère justifier ainsi que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestemente excessives pour elle.

Elle fait valoir par ailleurs que la société BT Consulting constituée pour les besoins de deux chantiers ne produit plus ses comptes et que si la décision était exécutée elle procéderait à sa dissolution ou à sa liquidation et qu'elle serait ainsi dans l'incapacité de restituer les sommes versées au titre du jugement en date du 11 octobre 2022.

Elle fait valoir enfin que la radiation aura pour effet de créer une disproportion avec le droit d'accès au juge et au bénéfice d'un droit de recours au regard des éléments comptables rapportés.

En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou lorsqu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli l'avis des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce les difficultés financières de la société appelante ne sont pas remises en cause par la société intimée qui reconnaît qu'au 3 octobre 2023 la trésorerie de la SARL Société nouvelle de Ons en Bray n'était pas suffisante pour procéder au paiement des condamnations, ce qui est établi par la tentative de saisie-attribution sur les comptes de la société dont le solde débiteur s'élevait à plus de 6800 euros.

Il ne saurait être exigé de l'appelante qu'elle produise des éléments plus récents que les comptes de son dernier exercice clôturé.

Il en résulte que si la société appelante a réalisé un résultat bénéficiaire de 25309 euros et un chiffre d'affaires de 255444 euros elle ne bénéficie d'aucune disponibilité et doit faire face à des dettes d'un montant de 349520 euros dont des emprunts et des dettes financières de 275999 euros relatifs à des comptes courants d'associés.

L'actif immobilisé étant composé essentiellement de matériel et d'équipements indispensables à son activité leur vente suggérée par l'intimée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Par ailleurs l'état de la trésorerie de la société appelante et les courriers de la banque demandant à la société d'effectuer un virement sur son compte pour éviter des rejets laissent peu de doute sur les difficultés de la société à obtenir de nouveaux prêts.

Il convient en conséquence de retenir qu'il est établi que la SARL Société nouvelle de Ons en Bray est dans la plus grande des difficultés pour parvenir au règlement des condamnations prononcées à son encontre et qu'une telle exécution de ce jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence de débouter la SARL BT Consulting de sa demande de radiation.

Il convient de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens de l'incident et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état,

Disons recevable la demande de radiation du rôle de l'affaire formée par la SARL BT Consulting ;

La disons mal fondée et déboutons la SARL BT Consulting de cette demande ;

Disons que chacune des parties conservera ses propres dépens de l'incident ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

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